Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-42.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.907
Date de décision :
1 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2008), qu'engagé en mars 1977 par la société Carcy Off Set, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "technico-commercial", a été mis à pied à titre conservatoire le 21 janvier 2003 et licencié pour faute grave le 6 février par la société ICL imprimerie à laquelle son contrat de travail avait été transféré ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives et que le prononcé d'une première sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu' en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait fait l'objet de deux avertissements en date des 2 octobre et 10 décembre 2002 au motif qu'il avait refusé de transmettre des rapports journaliers d'activité, et, d'autre part, que le licenciement était motivé par le refus de remettre des compte-rendu journaliers ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait été précédemment sanctionné par l'employeur pour un même fait que celui énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu qu'aucun fait fautif ne pouvait donner lieu à double sanction, a violé le principe non bis in idem, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1331-1, et L. 1332-1 à L. 1332-5 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait le motifs suivant : "refus de nous remettre un compte rendu journalier d'activité et de prospection malgré nos demandes réitérées" ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement reposait sur une faute grave, que seuls figuraient au dossier, versés par les deux parties, les rapports des 4, 5 ,8, 9, 10, 11, 12 octobre (année ignorée) et des 19, 20 et 21 novembre 2001, et qu'ils ne correspondaient pas aux exigences de l'employeur dans la mesure où n'y figuraient pas les renseignements énumérés par les différents courriers, la cour d'appel a ajouté un motif à la lettre qu'elle ne comportait pas en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'en se fondant sur des éléments de preuve inopérants et insusceptibles de démontrer l'existence de la faute invoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
4°/ qu'en vertu de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, les faits commis par les salariés avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ; qu'en se fondant sur des faits antérieurs au 17 mai 2002 et rentrant dans le champ d'application de la loi du 6 août 2002 pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 2002- 1062 du 6 août 2002 ;
5°/ que l'employeur ne peut invoquer la faute grave lorsqu'il a toléré les faits ultérieurement invoqués comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave cependant qu'elle avait constaté que l'employeur avait longtemps toléré les faits qu'il alléguait au soutien du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
6°/ que la faute grave n'est caractérisée qu'à la condition qu'elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne constatant pas que les faits imputés à faute rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, qu'après deux avertissements notifiés les 2 octobre et 10 décembre 2002 pour des faits identiques à ceux motivant le licenciement, le salarié qui exerçait des fonctions commerciales avait persisté dans son refus de transmettre à son employeur les comptes-rendus journaliers de son activité et de sa prospection, privant ce dernier de toute possibilité de contrôle de son activité, la cour d'appel a pu décider, par ces seuls motifs, que le comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
Qu'il s'ensuit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par sa quatrième branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jacky X... était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes au titre des indemnités de rupture, du rappel de salaire pour la période de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 6 février 2003, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « suite à notre entretien du 4 février 2003, nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement, à savoir : Refus de nous remettre un compte rendu journalier d'activité et de prospection et ce malgré nos demandes réitérées ; au cours de cet entretien, nous avons pris note des observations que vous avez tenues à nous fournir ; cependant l'entretien préalable n‘ayant apporté aucun élément nouveau, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement ; compte tenu de la gravité de la faute qui vous est reprochée, les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise, même pendant le préavis ; nous vous notifions, en conséquence, par la présente, votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la faute grave ; qu'il est reproché à Monsieur X... de n'avoir pas remis à son employeur, en dépit des nombreuses demandes qui lui en ont été faites, son compte rendu journalier d'activité et de prospection ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2001, l'employeur écrivait à Monsieur X... : « nous vous demandons dès réception de la présente de remettre à Franck Y..., de façon journalière, un compte-rendu d'activité comprenant les renseignements suivants : nom du client, contact chez ce client, nom, adresse et coordonnées téléphoniques de ce dernier, date et heure de la visite, commentaires du client... » ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2001 l'employeur s'adressait de nouveau au salarié dans les termes suivants : « par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2001, nous vous demandions de nous fournir un compte-rendu journalier détaillé de votre activité commerciale comportant le nom et les coordonnées complètes de la société démarchée, votre interlocuteur et ses commentaires ; or, à ce jour, vous ne nous avez fourni qu'une esquisse sommaire et brouillonne de ce compte-rendu pour la période du 1er octobre 2001 au 3 octobre 2001 » ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2001, l'employeur constatait l'échec de ses précédentes mises en garde en écrivant au salarié : « Nous constatons que vous refusez obstinément de vous conformer à nos directives et notamment à la remise de rapports d'activité dignes de ce nom et exploitables par le service commercial ; ainsi la présente a valeur de mise en demeure d'avoir à nous remettre journalièrement quotidiennement vos rapports de visite comportant les renseignements suivants : identité complète de la société visitée (raison sociale, adresse, téléphone, fax), le nom+ la fonction de votre interlocuteur, commentaires détaillés de votre visite et votre action, joindre un justificatif de passage de tout nouveau prospect (carte de visite etc..)... ; nous souhaitons que cette mise en demeure soit suivie d'effet car nous ne pouvons tolérer plus longtemps vos différents refus de vous soumettre à la discipline de l'entreprise » ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2001, l'employeur rappelait à Monsieur X... : « nous vous avons demandé tout comme à vos collègues de nous remettre des compte-rendu détaillés de vos visites en clientèle afin de pouvoir suivre l'activité des ventes .... Nous souhaitons vivement que vous respectiez les consignes et directives de votre hiérarchie » ; que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2002, l'employeur mettait une nouvelle fois en demeure le salarié en lui écrivant : « nous sommes étonnés de la persistance avec laquelle vous vous entêtez à nous remettre des rapports d'activité non conformes à ce que nous vous avons réclamé et à des échéances fantaisistes s'agissant de rapports journaliers ; nous vous avons à de nombreuses reprises tant orales qu'écrites rappelé vos obligations professionnelles de technico-commercial et fixé par écrit ce que nous entendions obtenir en matière de comptes rendus de visites ; nous sommes contraints encore une fois de constater que vous n'en faites qu'à votre tête en ignorant délibérément les consignes et ordres de la direction ; nous vous avons offert récemment une dernière chance de vous ressaisir aussi, faute pour vous de respecter nos directives, nous serions contraints d'envisager une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; nous vous remercions en conséquence de prendre en compte cette ultime mise en demeure et d'agir ainsi que nous le souhaitons » ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2002, un premier avertissement était adressé au salarié, auquel étaient également rappelé les renseignements devant figurer dans le rapport journalier d'activité ; qu'il était demandé à Monsieur X... de « tout mettre en oeuvre pour rétablir la situation » ; que par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2002, un deuxième avertissement était adressé au salarié mentionnant le précédent avertissement, l'employeur s'étonnait de l'entêtement du salarié à ne pas vouloir respecter les directives relatives au rapport journalier d'activité et lui faisait savoir que ce refus persistant pouvait contraindre l'entreprise à envisager un licenciement ; que le 21 janvier suivant, la procédure de licenciement était mise en oeuvre par le courrier de convocation à l'entretien préalable ; que seuls figurent au dossier, versés par les deux parties, les rapports des 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 octobre (année ignorée) et des 19, 20 et 21 novembre 2001 ; qu'ils ne correspondent pas aux exigences de l'employeur dans la mesure où n'y figurent pas les renseignements énumérés par les différents courriers ; que Monsieur X... ne prétend pas en avoir établi d'autres ; qu'il soutient n'avoir pas su ce que l'employeur attendait de lui ; que cette argumentation ne peut être retenue dans la mesure où plusieurs des courriers susvisés adressés par l'employeur au salarié ont très précisément énuméré quels renseignements devaient figurer sur le rapport journalier ; qu'il est donc démontré que Monsieur X... n'a pas rendu l'employeur destinataire des comptes rendus réclamés ; que la demande de l'employeur qui s'inscrit dans le cadre des prérogatives de ce dernier visant à l'organisation du travail au sein de l'entreprise avait pour but d'être tenu informé de l'activité de ses commerciaux ; que l'abstention persistante du salarié de remettre le compte rendu demandé à de multiples reprises privant l'employeur de toute possibilité de contrôle sur son emploi du temps et ses démarches auprès des clients, s'analyse en un refus caractérisant une insubordination constitutive d'une faute grave ; que le licenciement pour faute grave étant en conséquence fondé, Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes tenant aux indemnités de rupture et au rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que de sa demande de dommages et intérêts » ;
ALORS D'UNE PART QU'une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives et que le prononcé d'une première sanction épuise le pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu' en l'espèce, la Cour d'appel a relevé, d'une part, que le salarié avait fait l'objet de deux avertissements en date des 2 octobre et 10 décembre 2002 au motif qu'il avait refusé de transmettre des rapports journaliers d'activité, et, d'autre part, que le licenciement était motivé par le refus de remettre des compte-rendu journaliers ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait été précédemment sanctionné par l'employeur pour un même fait que celui énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel, qui a méconnu qu'aucun fait fautif ne pouvait donner lieu à double sanction, a violé le principe non bis in idem, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1331-1, et L. 1332-1 à L. 1332-5 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait le motifs suivant : « refus de nous remettre un compte rendu journalier d'activité et de prospection malgré nos demandes réitérées » ; qu'en énonçant, pour considérer que le licenciement reposait sur une faute grave, que seuls figuraient au dossier, versés par les deux parties, les rapports des 4, 5 ,8, 9, 10, 11, 12 octobre (année ignorée) et des 19, 20 et 21 novembre 2001, et qu'ils ne correspondaient pas aux exigences de l'employeur dans la mesure où n'y figuraient pas les renseignements énumérés par les différents courriers, la Cour d'appel a ajouté un motif à la lettre qu'elle ne comportait pas en violation de l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'en se fondant sur des éléments de preuve inopérants et insusceptibles de démontrer l'existence de la faute invoquée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, et L. 1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS DE PLUS QU'en vertu de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, les faits commis par les salariés avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ; qu'en se fondant sur des faits antérieurs au 17 mai 2002 et rentrant dans le champ d'application de la loi du 6 août 2002 pour justifier sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
ALORS ENSUITE QUE l'employeur ne peut invoquer la faute grave lorsqu'il a toléré les faits ultérieurement invoqués comme constitutifs d'une faute grave ; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave cependant qu'elle avait constaté que l'employeur avait longtemps toléré les faits qu'il alléguait au soutien du licenciement de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE la faute grave n'est caractérisée qu'à la condition qu'elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en ne constatant pas que les faits imputés à faute rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 , L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
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