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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-26.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-26.035

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvoi n° P 14-26.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [1], de la SCP Caston, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et condamne celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société [1]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le contredit formé par la société [1] irrecevable ; AUX MOTIFS QU'il ressort du dossier de l'affaire que la société [1] a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Pau deux exceptions d'incompétence demandant à la juridiction de se déclarer territorialement incompétente, au visa de l'article R. 1412-1 du code du travail, au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et matériellement incompétente, au visa des articles L. 1411-4 du code du travail et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau uniquement sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [K] pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit de son homologue de Bobigny ; qu'il ne saurait être considéré comme le soutient la société [1] dans ses dernières conclusions que le conseil de prud'hommes aurait rejeté implicitement son exception d'incompétence relativement à la demande de dommages et intérêts formée contre elle pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, puisqu'il résulte clairement des motifs du jugement qu'il ne s'est pas prononcé sur celle-ci, ce que la société [1] avait elle-même constaté à l'appui de son contredit ; qu'en conséquence, la société [1] est irrecevable à agir par la voie du contredit contre le jugement qui a fait droit à son exception au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny et à le remettre en cause en l'absence de toute décision portant sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître des demandes de la salariée au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ; 1°) ALORS QUE n'omet pas de statuer sur une prétention le juge qui la tranche dans le dispositif de sa décision, peu important qu'il ne se soit pas expliqué sur cette prétention dans les motifs de sa décision, ce qui caractérise une insuffisance de motivation et non pas une omission de statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que le conseil de prud'hommes de Pau s'était déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny, a cependant jugé qu'il résultait clairement des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes ne s'était pas prononcé sur l'exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale soulevée par la société [1], de sorte que le contredit était irrecevable ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que le conseil de prud'hommes avait retenu dans le dispositif de son jugement la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, de sorte qu'il n'avait pas omis de statuer sur cette demande mais l'avait au contraire tranchée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 480 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les motifs d'un jugement n'ont pas l'autorité de chose jugée, cette dernière n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, pour juger que le conseil de prud'hommes ne s'était pas prononcé sur l'exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale soulevée par la société [1], la cour d'appel a relevé que cela ressortait clairement des motifs du jugement ; qu'en statuant ainsi, quand les motifs du jugement étaient dépourvus de toute autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 480 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les motifs d'un jugement n'ont pas l'autorité de chose jugée, cette dernière n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que la société [1] avait elle-même constaté à l'appui de son contredit qu'il résultait des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes ne s'était pas prononcé sur l'exception d'incompétence matérielle au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il était indifférent que la société [1] ait reconnu que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué dans les motifs de sa décision sur cette exception d'incompétence, puisque seul importait le dispositif du jugement qui tranchait bien l'exception d'incompétence matérielle en retenant la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 et 480 du code de procédure civile.

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