Cour d'appel, 10 juin 2008. 07/01180
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01180
Date de décision :
10 juin 2008
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RN / NL
Numéro 08 /
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 10 / 06 / 08
Dossier : 07 / 01180
Nature affaire :
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Affaire :
Jean Pierre Henri X...
C /
SOCIETE YCHOUX DOS MIL S. L
Santiago TOLOSA A...
Maria Bélen Z... épouse A...
A...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier,
à l'audience publique du 10 JUIN 2008
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Mai 2008, devant :
Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LASSERRE, Greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Jean Pierre Henri X...
né le 10 Juin 1952 à LE HAVRE (76600)
de nationalité Française
...
64700 HENDAYE
représenté par la SCP et LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assisté de la SCP ALQUIE-VINCENT-ALQUIE, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SOCIETE YCHOUX DOS MIL S. L
Quartier de Ventas
Calle Julian Gayarre 17
20300 IRUN (ESPAGNE)
Monsieur C... TOLOSA A...
...
...
64122 URRUGNE
D... Maria Bélen Z... épouse A...
A...
...
...
64122 URRUGNE
représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistés de la SCP DUPOUY FAVREAU-LACO, avocats au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 FEVRIER 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNEFAITS ET PROCEDURE
Monsieur A...
A... avait confié à Monsieur X... la tenue de la comptabilité de son entreprise. Ayant subi un redressement fiscal, il l'a fait assigner en responsabilité par acte du 19 mai 1995 et a obtenu, suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE rendu le 4 décembre 1995 entre les époux A...
A... et E...
X..., sa condamnation à lui payer en réparation de son préjudice la somme principale de 389. 903 francs au titre du redressement fiscal et des pénalités ainsi que celle de 50. 000 francs au titre de l'assistance des experts nécessitée par le contrôle fiscal.
Suivant arrêt du 30 avril 1998, cette Cour, réformant partiellement le jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE sur le montant du préjudice subi par les époux A...
A..., a fixé celui-ci au seul montant des pénalités, soit la somme de 124. 099 francs, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par arrêt du 20 novembre 2001, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de cette Cour du 30 avril 1998, mais seulement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer aux époux A...
A... des dommages-intérêts représentant les pénalités de mauvaise foi de 40 % à eux infligées dans le redressement fiscal au titre de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dus pour l'exercice clos le 30 septembre 1988, a remis, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées, pour être fait droit, devant la Cour d'appel de TOULOUSE.
Cet arrêt a été signifié le 18 décembre 2001 mais la Cour d'appel de TOULOUSE n'a pas été saisie.
Suivant lettre de confirmation du 9 décembre 2002, Monsieur X... s'est acquitté entre les mains du Trésorier d'HENDAYE, en qualité de tiers saisi, de la somme de 155. 467, 38 francs correspondant à la somme de 124. 099 francs assortie des intérêts légaux.
Le 18 juin 2004, sur mise en demeure de l'avocat des époux A...
A..., E...
X... a versé 35. 000 € au moyen d'un chèque de la Banque Société Bordelaise émis à l'ordre de " TOLOSA ".
Suivant acte du 8 octobre 2004, les époux A...
A... ont fait signifier à Monsieur X... la cession de leur créance sur ce dernier, pour un montant de 75. 000 €, à la société de droit espagnol YCHOUX DOS MIL SL.
Le 9 novembre 2004, la société YCHOUX DOS MIL SL faisait délivrer à Monsieur X... commandement de saisie vente afin d'obtenir paiement de la somme de 65. 266, 38 € en exécution du jugement du 4 décembre 1995.
Par acte du 30 novembre 2004, Monsieur X... a fait assigner la société YCHOUX DOS MIL SL devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE aux fins de voir annuler le commandement, voir dire qu'il n'est tenu que de la somme de 124. 099 francs outre intérêts à compter de l'assignation et de la somme de 8. 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et voir imputer sur ces sommes les règlements effectués par lui en 1997 et 2004 entre les mains du Trésor Public et entre les mains des époux A...
A... mais par jugement du 13 octobre 2005, le Juge de l'exécution l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et a dit n'y avoir lieu d'annuler le commandement délivré le 9 novembre 2004.
Par acte du 22 décembre 2005, Monsieur X... a fait assigner la société YCHOUX DOS MIL SL et les époux A...
A... devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE aux fins de voir condamner les époux A... à lui rembourser la somme de 35. 000 € versée par lui le 18 juin 2004, outre les intérêts de cette somme au taux légal depuis cette date, et voir dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à la société YCHOUX DOS MIL SL.
Par jugement du 19 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 500 € aux époux A...
A... et une somme de même montant à la société YCHOUX DOS MIL SL.
Par déclaration du 2 avril 2007, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions du 2 août 2007,
Monsieur X... demande à la Cour
-de condamner solidairement les époux A... à lui payer la somme de 35. 000 € outre intérêts depuis son paiement du 18 juin 2004,
- de dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la société YCHOUX,
- de condamner les époux A... à lui payer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions du 13 novembre 2007, les époux A...
A... et la société YCHOUX DOS MIL SL demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en déboutant Monsieur X... de ses demandes, par application des dispositions combinées des articles 385, 386 et 1034 du code de procédure civile, et de condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du même Code.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 19 février 2008.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que s'il résulte de l'article 1034, alinéa 2, du code de procédure civile que l'absence de saisine régulière de la juridiction de renvoi dans le délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt de cassation, confère au jugement rendu en premier ressort l'autorité de chose jugée, cette autorité n'est attachée, en cas de cassation partielle, qu'aux dispositions du jugement dont la cour de renvoi était susceptible d'être saisie après cassation ;
Attendu que l'arrêt du 30 avril 1998 ayant été cassé, pour manque de base légale, seulement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer aux époux A...
A... des dommages-intérêts représentant les pénalités de mauvaise foi de 40 % à eux infligées dans le redressement fiscal au titre de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dus pour l'exercice clos le 30 septembre 1998, soit la somme de 124. 099 € allouée à ce titre par la Cour d'appel, la Cour de renvoi n'était susceptible d'être saisie que de cet élément de la demande initiale des époux A...
A..., l'arrêt partiellement cassé n'ayant pas été censuré en ce qu'il avait, en limitant la fixation du préjudice subi par ces derniers à la somme de 124. 099 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, écarté les prétentions des époux A...
A... relatives au redressement lui-même, hors pénalités de mauvaise foi ;
Attendu que Monsieur X... s'étant acquitté de la partie de la créance à laquelle est attachée l'autorité de chose du jugement du 4 décembre 1995 du fait de l'absence de saisine de la Cour de renvoi et l'arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 1998 subsistant en ce qu'il a écarté le reste de la demande de dommages et intérêts des époux A...
A..., c'est à juste titre que Monsieur X... invoque le caractère indu du versement de 35. 000 € effectué par chèque du 18 juin 2004 et réclame restitution de cette somme ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande, sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 22 décembre 2005, date de la demande ;
Attendu qu'il échet de condamner les époux A...
A... aux entiers dépens et qu'il est équitable d'allouer à Monsieur X... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, contradictoirement et en dernier ressort ;
Dit Monsieur X... recevable et fondé en son appel,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne solidairement les époux A...
A... à restituer à Monsieur X... la somme de 35. 000 € (trente cinq mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2005, ainsi qu'à lui payer la somme de 2. 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamne aux entiers dépens,
Autorise la SCP LONGIN, Avoués, à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pascale PICQRoger NEGRE
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