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Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-22.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.389

Date de décision :

28 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2013), que le ministère public a engagé une action négatoire de nationalité à l'encontre de M. X... qui s'était vu délivrer un certificat de nationalité française le 21 décembre 1994 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X... qui avait remis en vue de l'établissement de ce certificat de nationalité un extrait d'acte de naissance falsifié par une surcharge grossière de l'indication du sexe féminin à laquelle avait été substituée celle du sexe masculin, avait produit ensuite une décision d'un tribunal sénégalais ordonnant la rectification du sexe en marge de l'acte de naissance, l'arrêt relève que cette décision, rendue le 18 mars 1998, dans un temps voisin de la découverte de la fraude qu'elle avait pour objet de couvrir, avait été rétractée par ordonnance du 6 juillet 2003 ; qu'ayant retenu que la copie littérale d'acte de naissance, délivrée le 15 janvier 2010, portait en marge la mention " ord n° 109/2009 de greffe portant rectification du sexe ", sans que cette décision n'ait été produite, la cour d'appel a souverainement estimé, sans encourir les griefs des deux premières branches, qu'au regard des autres éléments de fraude, l'acte était dépourvu de force probante ; que le moyen, qui n'est pas de nature à permette l'admission du pourvoi en ses deux dernières branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les certificats de nationalité française délivrés par les tribunaux d'instance des Andelys et de Mulhouse au nom de Monsieur Ramata X... l'ont été à tort, et par voie de conséquence que Monsieur Ramata X..., se disant né le 20 décembre 1975 à Diella (Sénégal) n'est pas de nationalité française ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf si l'intéressé est titulaire d'un certificat de nationalité ; que l'appelant s'étant vu délivrer ce certificat, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de son extranéité ; Que selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; Que pour établir sa filiation vis-à-vis de Monsieur Tallory X... de nationalité française, l'appelant a produit au Tribunal d'instance en vue de l'établissement d'un certificat de nationalité, un extrait d'acte de naissance inscrit le 28 décembre 1975 sous le n° 78 de l'année 1975 qui mentionne qu'il est né le 20 décembre 1975 à... de Tallory X... et de Gaïssiry Y... ; Que toutefois les vérifications entreprises par le Consul général de France à Saint Louis du Sénégal auprès du centre d'état civil d'Orkadiéré pour s'assurer de l'authenticité de l'acte produit ont établi qu'il n'est pas authentique puisque l'acte enregistré sous le n° 78 de l'année 1975 correspond à l'acte de naissance d'un enfant de sexe féminin, cette dernière mention ayant été grossièrement surchargée pour y substituer la mention sexe masculin, le prénom Ramata étant d'ailleurs un prénom féminin ; Que la réalité de cette falsification est confirmée par le sous-préfet de l'arrondissement d'Orkadiéré qui dans un courrier du 12 novembre 1998 atteste avoir constaté, lors de la visite de contrôle effectuée le 27 février 1998 conjointement avec le consul général de France, cette falsification opérée'à dessein'et que les investigations accomplies auprès de la famille de l'intéressée confirment que Ramata X... est de sexe féminin ; Que si l'appelant produit une décision du 18 mars 1998 du tribunal départemental de Matam (Sénégal) qui ordonne la rectification de la mention du sexe en marge de l'acte rectifié sur l'exemplaire des registres, cette décision qui, rendue dans un temps immédiatement voisin de la découverte de la fraude, avait pour objet de la couvrir, a été rétractée par une nouvelle ordonnance n° 230 ; Que par ailleurs, si Monsieur Ramata X... a versé aux débats une copie littérale d'acte de naissance délivrée le 15 janvier 2010, qui, outre l'indication portée à la rubrique'mentions marginales'de l'ordonnance rectificative du 18 mars 1998 et de l'ordonnance de rétractation du n° 230 du 6 juillet 2003 ", fait apparaître une mention portée en marge dudit acte'ord n° 109/ 2009 de greffe portant rectification du sexe'mention qui est insuffisante à vérifier qu'elle émane d'une autorité étrangère compétente alors que cette décision n'est pas produite, cet acte ne peut être tenu pour probant au regard des éléments de fraude caractérisés précédemment énoncés. Que, par suite, le certificat de nationalité ayant été délivré au vu d'un document apocryphe est à bon droit contesté ; que l'acte de naissance produit n'étant pas conforme au regard de l'article 47 du code civil ne fait pas foi ; qu'en l'absence d'état civil établi, rien ne permet de rattacher l'appelant à son père prétendu Tallory X... ; qu'en conséquence, le ministère public démontre que Ramata X... ne satisfait pas aux conditions de l'article 18 du code civil pour que la nationalité française lui soit reconnue ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris, de constater l'extranéité de Ramata X... et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article 30 du Code civil que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de façon erronée ou au vu de pièces dépourvues d'authenticité, le certificat a perdu toute valeur probante ; Qu'il doit être relevé d'emblée, sur la nationalité française, que le certificat de nationalité française de Mulhouse du 21 décembre 1994 fait exclusivement référence au précédent certificat du 21 décembre 1993 et que ce dernier fait de même relativement à un précédent délivré le 25 juillet 1991 aux Andelys et ainsi de suite jusqu'à des certificats qui auraient été délivrés les 15 février 1972 et 16 avril 1986 au père de l'intéressé à Roubaix ; Qu'à ce seul motif, ces documents sont dépourvus de toute force probatoire puisqu'ils n'ont pas été délivrés conformément aux règles en vigueur qui exigent que le requérant apporte la preuve de sa nationalité française, les certificats de nationalité française délivrés à son père ne pouvant lui profiter en application de l'article 30 du Code civil ; Que sur son état civil, le Ministère public a versé aux débats (pièce n° 2) un extrait du registre des actes de naissance, délivré le 5 août 1994 à Semme et que Monsieur X... a produit à l'appui de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, le disant né le 20 décembre 1975 « numéro dans le registre soixante dix-huit » à Diella de sexe masculin de Tallory et de Gaïssiry Y... avec mention « inscrit le 28 décembre.... 1975 » ; Qu'à ce second motif aucun certificat de nationalité française valable ne pouvait être délivré puisqu'il exige la production d'une copie intégrale d'acte de naissance et non d'un simple extrait ; Que surtout il résulte de courriers du consulat de France à Saint-Louis du Sénégal du 15 mars 1999 et du sous-préfet sénégalais d'Orkadière que le consul général lui-même et ce sous-préfet ont conjointement procédé à la vérification du registre des naissances et ont observé « des surcharges sur la partie réservée au sexe », à telle enseigne que l'autorité sénégalaise précitée a communiqué une copie littérale d'acte de naissance n° 78, délivrée le 12 novembre 1998, indiquant un sexe féminin ; Que le demandeur, qui ne conteste pas ce fait relatif à l'indication sur l'acte d'un sexe féminin antérieurement à la rectification de 1998 dont il est question ci-après, a donc obtenu les certificats de nationalité française au moyen d'un extrait d'acte de naissance dépourvu de toute force probante comme indiquant un sexe masculin en contrariété avec les mentions originelles du registre, ce qui est encore le cas sur une copie délivrée le 25 janvier 1996 ¿ soit antérieurement à 1998 le disant de sexe masculin ; Que pour l'ensemble de ces motifs, ces certificats de nationalité française sont eux-mêmes dépourvus de force probante et qu'il incombe donc au défendeur de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies ; Que tel n'est pas le cas dès lors qu'en dépit du fait que le ministère public ne le conteste pas mais devant tenir compte de ce qu'il s'agit d'une matière d'ordre public, le tribunal ne peut que constater que le défendeur ne propose pas même de démontrer la nationalité française de naissance de Tallory X... et donc la conservation possible par celui-ci de cette nationalité lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal dont il serait originaire ; Qu'en outre, à supposer même établie cette nationalité française de Tallory X... à sa naissance, le défendeur ne démontre nullement avoir une filiation légalement établie à l'égard de ce dernier ; Que, surtout, le défendeur a produit, pour les besoins de sa demande de transcription de son acte de naissance au service de l'état civil des Français nés et demeurant à l'étranger de Nantes : - Une ordonnance du tribunal départemental de Matam du 18 mars 1998, rendue à sa requête, ordonnant la rectification de la mention du sexe masculin en marge de l'acte rectifié sur l'exemplaire des registres ; - Une copie littérale de son acte de naissance du 15 janvier 2010 comportant cette modification « de sexe masculin » avec référence à l'ordonnance du 18 mars 1998 mais aussi une référence à une autre décision du 6 juillet 2003 ; Que le ministère public, recherchant cette dernière ordonnance en a produit une expédition et qu'il s'avère que cette décision n° 230 du président de Matam a rétracté la précédente ayant rectifié le sexe en maintenant le sexe féminin inscrit originellement dans le registre aux motifs, notamment, que ladite rectification n'avait été opérée qu'au visa du passeport de l'intéressé avec une photographie d'homme, que « l'acte a été irrégulièrement rectifié par la complicité d'autrui à l'état civil de Orkadière », que « cette fraude apparaît de manière très évidente à travers les mentions portées sur le passeport produit pas « Ramata X... » à l'appui de sa requête, « qu'aucune enquête n'a été faite pour découvrir la vérité et que le dossier n'a pas été communiqué au ministère public conformément aux dispositions des articles 87 et 91 du code de la famille » ; Qu'il doit être ajouté que selon un courrier du sous-préfet d'Orkadière du 12 novembre 2008, une enquête auprès de la famille de l'intéressé a bien confirmé que Ramata X... était de sexe féminin alors que le consul a fait savoir, par note du 15 avril 1999, que la mère de Ramata - au contraire de cinq autres enfants issus de Monsieur Tallory X... et d'une autre femme - n'a jamais figuré dans le dossier consulaire de celui-ci ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le caractère apocryphe des actes de l'état civil produits par Monsieur Ramata X... est démontré, que l'extranéité de ce dernier doit être retenue et que les certificats de nationalité française délivrés à son nom l'ont été à tort ; 1°/ ALORS QUE tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que la mention de rectification d'un acte d'état civil ordonnée par l'autorité étrangère fait corps avec l'acte lui-même et participe de la même force obligatoire ; qu'en déniant toute force probante à une copie littérale de l'acte de naissance de l'exposant délivrée le 15 janvier 2010 faisant mention du « sexe masculin » conformément à la réalité, et rédigé dans les forme usitées au Sénégal, au motif que la « mention portée en marge dudit acte « ord n° 109/ 2009 de greffe portant rectification du sexe » ¿ est insuffisante à vérifier qu'elle émane d'une autorité étrangère compétente alors que cette décision n'est pas produite » cependant qu'il incombait au Ministère public de prouver que cette mention de rectification, et par là-même l'acte lui-même, ne faisait pas foi, la Cour d'appel a violé l'article 47 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en l'espèce, pour retenir l'extranéité de Monsieur X..., la Cour d'appel relève que la mention en marge de la copie littérale de l'acte de naissance délivrée le 15 janvier 2010 « ord n° 109/ 2009 de greffe portant rectification du sexe » « est insuffisante à vérifier qu'elle émane d'une autorité étrangère compétente alors que cette décision n'est pas produite » ; qu'en soulevant ainsi d'office le moyen pris du défaut de production de la décision à l'origine de la mention de rectification qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans recueillir préalablement leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces de la procédure qui leur sont soumises ; qu'il résulte du certificat de nationalité française délivré à Monsieur X... le 21 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Mulhouse qu'une « copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé », et non un simple extrait, a été visée au titre des documents produits par l'exposant ; qu'en relevant néanmoins que l'exposant a produit, à l'appui de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, « un extrait d'acte de naissance inscrit le 28 décembre 1975 sous le n° 78 de l'année 1975 qui mentionne qu'il est né le 20 décembre 1975 à Diella (Sénégal) de Tallory X... et de Gaïssiry Y... » et, par motif adopté, « qu'aucun certificat de nationalité française valable ne pouvait être délivré puisqu'il exige la production d'une copie intégrale d'acte de naissance et non d'un simple extrait », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du certificat de nationalité française délivré à Monsieur X... par le tribunal d'instance de Mulhouse le 21 décembre 1994, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du Code civil ; que celui qui invoque la qualité de Français par filiation sans être titulaire d'un certificat de nationalité française ne peut se prévaloir d'un renversement de la charge de la preuve sur le fondement du certificat de nationalité française délivré à son auteur ; qu'à supposer qu'elle ait adopté le motif du jugement ayant relevé que la preuve de sa nationalité incombait à Monsieur X... parce que son certificat de nationalité française avait été établi sur le fondement d'une nationalité par filiation paternelle en référence aux certificats de nationalité française délivrés au père de l'intéressé qui ne pouvaient « lui profiter en application de l'article 30 du Code civil », cependant que Monsieur X... était lui-même titulaire dudit certificat, la Cour d'appel a violé l'article 30 du Code civil par fausse application de ce texte ;

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