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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02680

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02680

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

19/12/2024 ARRÊT N° 364/24 N° RG 23/02680 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PTHC MS/RL Décision déférée du 05 Janvier 2021 - Pole social du TJ d'AGEN (17/00133) S.TRONCHE Caisse CPAM DU LOT ET GARONNE C/ [V] [T] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE CPAM DU LOT-ET-GARONNE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [V] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-hélène THIZY de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d'AGEN substituée par Me Déborah ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière Mme [V] [T], employée de maison pour différents particuliers employeurs depuis 1989, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne, le 22 février 2016, être atteinte de deux maladies professionnelles , à savoir un syndrome du canal carpien droit et gauche, en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 7 août 2015. Le médecin conseil de la caisse a considéré que la condition relative à la liste des travaux limitative n'était pas remplie et a préconisé la saisine d'un CRRMP pour établir l'existence d'un lien direct entre les maladies et le travail. Le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis défavorable. Le 30 décembre 2016, la CPAM a notifié son refus de prise en charge des maladies professionnelles déclarées. Après rejet de son recours par la commission de recours amiable le 21 février 2017, Mme [V] [T] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et-Garonne par requête déposée au greffe le 29 mars 2017. Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Lot-et -Garonne a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse, pour obtenir un avis sur l'origine professionnelles des deux pathologies déclarées par Mme [V] [T]. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conclut dans son avis du 5 août 2019 que les maladies déclarées « ne peuvent donc pas être reconnues d'origine professionnelle au titre du tableau complémentaire de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ». Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a : Dit que la double pathologie dont est atteinte Mme [V] [T] au titre du syndrome canal carpien droit et gauche est d'origine professionnelle et doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, Infirmé les décisions de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, Condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens. La CPAM du Lot-et-Garonne a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 février 2021. La CPAM du Lot-et-Garonne conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de juger que les pathologies déclarées le 7 août 2015 par Mme [V] [T] sont dépourvues de tout caractère professionnel et ne peuvent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle soutient que les maladies professionnelles déclarées par Mme [V] [T] sont prévues au tableau n°57 mais que travaillant à temps partiel, il n'est pas établi de lien direct entre son travail et les maladies. Mme [V] [T] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. En outre, elle demande à la cour de condamner la CPAM du Lot-et-Garonne à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de condamner la CPAM du Lot-et-Garonne aux entiers dépens. Elle soutient que les conditions relatives au tableau n°57 sont bien remplies et qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité de la maladie au travail. Elle affirme qu'elle effectuait des tâches ménagères entre 25 et 32 heures par semaine et considère que rien ne justifiait la saisine du CRRMP alors que les conditions du tableau 57C étaient réunies. Motifs : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale : "Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1." Le tableau n° 57C, relatif aux affections périarticulaires, indique que le syndrome du canal carpien est susceptible d'avoir été provoqué par « des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. » Le délai de prise en charge est de trente jours. Il n'est pas nécessaire que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie . Le terme « habituel » implique une certaine durée ou une certaine fréquence d'exécution des travaux incriminés. C'est à l'assurée de prouver qu'elle a été exposée au risque de la maladie dans le délai légal ayant précédé la date de la première constatation médicale de la maladie . En l'espèce, Mme [T] exerçait la profession d'employée de maison et a travaillé pour plusieurs employeurs depuis 1988. Suivant certificat médical du 7 août 2015 son médecin traitant constatait les lésions suivantes : « paresthésie des 2 poignets et douleur électrique à la percution canal carpien droit et gauche confirmé à EMG du 23 juin 2015 ». Mme [T] a déclaré à la CPAM du Lot et Garonne, le 22 février 2016 être atteinte du syndrome du canal carpien droit et gauche. Elle a décrit dans le questionnaire réponse adressé à la caisse que son poste de travail consistait à faire du repassage, du ménage et du petit jardinage et a évalué son temps de travail à 6 à8h par jour pendant 5 jours par semaine et sa durée hebdomadaire entre 25 et 32h. Dans son colloque administratif du 18 mai 2016 le médecin conseil de la caisse a indiqué que les conditions médicales du tableau étaient remplies mais a considéré qu'une orientation vers un CRRMP devait être envisagée puisque les travaux effectués étaient hors liste limitative. La CPAM a par conséquent saisi le CRRMP et instruit la demande de maladie professionnelle dans les conditions du troisième alinéa de l'article susvisé. Le CRRMP de [Localité 4] saisi en première intention a considéré que Mme [T] justifiait de 20h de ménage par semaine depuis 1988 et a affirmé qu'il s'agissait d'un temps partiel et que les tâches ne montraient pas d'hyper sollicitation des mains et poignets au sens du tableau 57C. Le CRRMP de [Localité 5] saisi par le tribunal judiciaire d'Agen a considéré que Mme [T] effectuait environ 3 heures de repassage par semaine, du ménage et du petit jardinage. Le conseil a retenu qu'elle travaillait 60 à 68h par mois et a considéré qu'elle n'effectuait pas de tâches professionnelles de manière régulière cadencée hyper-sollicitant le poignet et les extrémités, et qu'il n'existe pas de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle. Le tribunal judiciaire a considéré que la CPAM n' aurait pas du saisir le CRRMP puisque les conditions du tableau étaient remplies et que Mme [T] établissait par témoignages et conformément à ses réponses aux questionnaires qu'elle travaillait à hauteur de plus de trois jours par semaine chez des employeurs particuliers depuis 25 ans et qu'elle effectuait des tâches de repassage, de ménage (aspirateur, vitres) de jardinage comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. Le médecin conseil de la caisse n'indique pas les raisons qui l'ont poussé à considérer que Mme [T] n'effectuait pas les travaux prévus au tableau 57C. Par ailleurs la CPAM ne produit la réponse que d'un seul employeur de Mme [T] alors qu'elle en a cité cinq dans son questionnaire réponse. Il ressort des réponses au questionnaire employeur adressé à la CPAM par Mme [K] que Mme [T] travaillait 15 heures par semaine à son domicile et effectuait du repassage, du ménage et du jardinage. Mme [T] produit les attestations de ses autres employeurs: - Mme [O] atteste l'employer 10 heures par mois depuis 2014 pour effectuer du repassage. Les attestations d'emploi CESU sont jointes au témoignage. -Mme [Z] atteste l'employer 6 heures par mois pour du repassage depuis 2010. Les attestations d'emplois sont également jointes. -[I] [J] atteste qu'elle effectuait 14 heures de repassage par mois depuis 2014. Il ressort de ces éléments que Mme [T] effectuait en moyenne 90h de travail par mois. C'est donc à juste titre que le tribunal a relevé que la CPAM n'avait pas à saisir le CRRMP et que les conditions du tableau étaient remplies permettant une prise en charge au titre de la présomption du second alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. En effet, les questionnaires et attestations susvisés établissent que contrairement aux affirmations non étayées du médecin conseil de la caisse, Mme [T] effectuait bien les travaux listés au tableau. Il est parfaitement établi qu'elle effectuait de manière habituelle des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ( lavage des vitres, jardinage) , ou de préhension de la main (porter l'aspirateur, un seau), d' appui carpien ou pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ( repassage, lavage des vitres, lavage des sols). Les autres conditions du tableau 57C n'étant pas contestées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que Mme [T] devait bénéficier de la présomption de maladie professionnelle puisqu'elle remplissait les conditions du tableau 57C et que la caisse n'avait pas à instruire sur le fondement de l'alinéa 3 et à saisir le CRRMP. La CPAM du Lot et Garonne sera condamnée aux dépens. Par souci d'équité les autres demandes seront rejetées. Par ces motifs : La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 5 janvier 2021 Y ajoutant, Condamne la CPAM du Lot et Garonne aux dépens Rejette les autres demandes, Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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