Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-42.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.332
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Garage Chevalley, société anonyme dont le siège est à Ornex (Ain),
en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section commerce), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, le observations de Me Cossa, avocat de la société Garage Chevalley, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 25 janvier 1990), que M. X... a été engagé par la société Garage Chevalley, en qualité de vendeur de voiture, le 6 mars 1989 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 mai 1989 ; que la lettre de licenciement énonce comme motif : "votre véhicule de démonstration était garé tous les jours aux écuries de l'hippodrome de Divonne, où vous vous occupiez de votre cheval. Nous considérons cette double occupation comme une faute grave ..." ;
Attendu que la société reproche au jugement, d'avoir accueilli les demandes présentées par M. X... tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, il ressort des dispositions des articles 455 et 458, alinéa 1 d nouveau Code de procédure civile que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en statuant sans rappeler, au moins sommairement, les moyens de défense présentés par la société, la juridiction prud'homale a méconnu les exigences des textes susvisés ; alors, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la réalité de la faute alléguée, la juridiction prud'homale a méconnu les exigences du texte susvisé ; alors, encore, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail que les décisions prises par les juges du fond relativement à l'existence d'une faute grave imputée à un salarié ou à son absence doivent être suffisamment motivées, afin de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ni préciser, si le salarié avait réellement exercé son activité de manière
régulière et constante, les juges prud'homaux n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte susvisé ; alors, enfin et subsidiairement, qu'en s'abstenant de rechercher si les faits reprochés à M. X..., à défaut de caractériser une faute grave privative de toute indemnité, ne constituaient pas une
cause réelle et sérieuse de licenciement, la juridiction prud'homale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a suffisamment exposé les moyens du demandeur, a estimé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société reproche au salarié de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-8 du Code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit être égale au montant des salaires nets et avantages connus que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi par les fiches de paie remises à l'intéressé que le total des salaires et avantages qui lui avaient été versés depuis son engagement était très nettement inférieur au montant de l'indemnité qui lui a été ainsi allouée, les juges prud'homaux ont violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la société, quoique régulièrement convoquée devant le bureau de jugement, n'était ni présente, ni représentée ; que, dès lors, le moyen, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; il est comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garage Chevalley, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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