Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Benjamin MERCIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [H] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UM7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 28 octobre 2024
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Représenté par son syndic le cabinet Maville Immobilier dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0138
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 octobre 2024 par Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04189 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UM7
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail du 21 janvier 2022, Monsieur [H] [J] a été engagé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] en qualité de gardien-concierge de l'immeuble, avec mise à disposition d'un logement de fonction. Il a cependant été mis fin à la période d'essai le 9 mars suivant.
Se plaignant que Monsieur [H] [J] ne libère pas le logement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a notamment obtenu, par jugement du 25 mai 2023, le constat que Monsieur [H] [J] était occupant sans droit ni titre de l'appartement, son expulsion à l'échéance d'un délai de 6 mois pour quitter les lieux, sa condamnation au paiement de 712,11 euros d'indemnité d'occupation pour la période du 23 mars 2022 au 31 octobre 2022 en ce inclus le terme d'octobre, ainsi qu'au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 101,73 euros charges comprises à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la libération des lieux. Le jugement a été signifié le 4 juillet 2023.
Se plaignant que Monsieur [H] [J] n'ait pas libéré les lieux ni procédé à aucun paiement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] l'a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-Sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 1000 euros charges comprises à compter de mars 2022 jusqu'à la libération des lieux, soit un arriéré de 22000 euros pour la période de mars 2022 à février 2024, ceci sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du 4 janvier " 2024 ",
-Sa condamnation au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2024.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien qu'assigné à étude, Monsieur [H] [J] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Selon l'article 4 du même code, " l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…) ".
En application de l'article 480 du même code, " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ".
Il résulte d'une jurisprudence constante que, si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs de la décision, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif.
En l'espèce, les prétentions de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dans la présente instance visent à obtenir du juge une seconde condamnation de Monsieur [H] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la fin de la période d'essai, d'un montant qui serait équivalent à la valeur locative de l'appartement objet du litige. Or il a déjà été statué sur le montant de cette indemnité d'occupation par décision du 25 mai 2023, faisant suite aux demandes en ce sens de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dans son assignation du 25 octobre 2022. La difficulté rencontrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] relève en réalité de l'exécution de la décision du 25 mai 2023 que d'un nouveau litige au fond, ce qui est du domaine des compétences respectives du juge de l'exécution et de l'autorité préfectorale.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable les demandes principales de le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1].
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera alloué aucune somme au titre l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection.
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