Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-43.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.706
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Befec, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Ariane Y... de Lageneste, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Befec, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y... de Lageneste, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... de Lageneste a été engagée par la société Befec en qualité d'infirmière à compter du 15 juillet 1991 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 septembre 1993 pour non-respect des horaires de travail et son attitude inadmissible envers ses supérieurs hiérarchiques ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1996) d'avoir jugé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, qui n'a pas licencié immédiatement le salarié, conserve le droit d'invoquer l'existence d'une faute grave lorsque le délai écoulé entre la révélation de la faute commise et l'engagement de la procédure de licenciement s'explique par le souci d'une information complète ; que dès lors, en l'espèce, en affirmant qu'en enclenchant la procédure de licenciement six semaines après l'incident ayant opposé Mme Y... de Lageneste à une de ses collègues, l'employeur s'était nécessairement situé hors le champ de la faute grave, sans rechercher si, comme les premiers juges l'avaient admis, ce délai de six semaines ne correspondait pas au temps nécessaire à l'employeur pour se livrer à une enquête et préparer les formalités légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans sa lettre du 10 avril 1992, la société Befec, après s'être prévalue de la persistance de la salariée à ne pas "badger" entre 12 heures et 14 heures, à oublier de "badger" le soir, et à effectuer des horaires fantaisistes (non-respect des plages fixes), lui rappelait notamment qu'elle devait "badger" au moins 4 fois dans la journée et impérativement lorsqu'elle partait et rentrait de déjeuner, pour lequel une plage mobile de 2 heures était prévue de 12 à 14 heures, avec l'obligation de prendre au minimum 45 minutes ; que cette lettre n'établissait donc nullement que la salariée accomplissait un nombre d'heures de travail supérieur à celui qu'elle devait effectuer ; qu'en estimant
pourtant que l'ensemble de la correspondance versée aux dossiers démontrait que les oublis de pointer de la salariée étaient survenus à son détriment, celle-ci étant absorbée par ses tâches, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 10 avril 1992 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la lettre du 18 décembre 1992, dans laquelle la société Befec désapprouvait certaines des corrections apportées par la salariée à sa feuille de présence du mois de novembre, n'établissait pas plus que les oublis de pointer de la salariée étaient survenus à son détriment mais bien au contraire que ces oublis rendaient difficile le contrôle par l'employeur du temps de travail qu'elle effectuait réellement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement dénaturé cette lettre du 18 décembre 1992 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, au surplus, que la société Befec ne reprochait pas seulement à Mme Y... de Lageneste d'oublier de pointer mais également de ne pas respecter les plages fixes pendant lesquelles elle devait être obligatoirement présente, soit le matin entre 9 heures 30 et 12 heures et l'après-midi entre 14 heures et 16 heures 30 ; que dès lors, en se bornant à considérer que les oublis de pointer de la salariée étaient survenus à son détriment, sans se prononcer sur ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en cas de nouveau manquement commis par le salarié, l'employeur peut invoquer les manquements précédents, même s'ils ont déjà été sanctionnés, pour justifier le licenciement du salarié ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à retenir que les faits postérieurs à l'avertissement du 28 juin 1993, consistant en un rendez-vous manqué avec Mme X... et des propos aigres-doux au cours de la conversation téléphonique qui s'en était suivie le 13 août 1993, ne pouvaient suffire à justifier la rupture du contrat de travail, sans rechercher si ces faits, joints à ceux ayant donné lieu à l'avertissement du 28 juin 1993, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les griefs adressés à la salariée n'étaient pas sérieux ou n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que son comportement ne rendait pas son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Befec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Befec à payer à Mme Y... de Lageneste une indemnité de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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