Texte intégral
N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWWD
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 octobre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par requête reçue le 2 février 2023 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [Y] [H] a formé une requête en réparation à raison d'une condamnation sur le fondement de l'article 626-1 du Code de procédure pénale à la suite du jugement du tribunal correctionnel d'Evreux en date du 7 janvier 2016.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT conclut à l'incompétence de la présente juridiction et sollicite que le requérant soit renvoyé à mieux se pourvoir devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens.
Le procureur général requiert que la présente juridiction se déclare incompétente.
Monsieur [G] [H] n'a pas fait valoir d'observations particulières sur la question de la compétence de la présente juridiction.
MOTIFS
En application de l'article 626-1 du code de procédure pénale, la réparation à raison d'une condamnation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside le requérant.
En l'espèce Monsieur [G] [H], domicilié [Adresse 2], réside dans le ressort de la cour d'appel d'Amiens et non de Montpellier. La présente juridiction est donc incompétente pour connaître de ses demandes.
Il sera dès lors fait application des dispositions de l'article 81 du Code de procédure civile et l'affaire sera renvoyée devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens.
Le requérant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître des demandes formées par Monsieur [Y] [G] [H] ;
Vu les articles 81 alinéa 2 et 82 du Code de procédure civile,
DISONS que seul le premier président de la cour d'appel d'Amiens est compétent pour connaître du présent litige ;
DISONS qu'à la diligence du greffe le présent dossier sera transmis à la cour d'appel d'Amiens à défaut d'appel dans le délai légal ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] [H] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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