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Cour de cassation, 19 avril 1988. 87-84.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.506

Date de décision :

19 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1987 qui, dans une procédure suivie contre Chantal Y... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 510 et 512 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public ni aux audiences au cours desquelles les débats ont eu lieu, ni à celle lors de laquelle il a été prononcé ; "alors que partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives, le ministère public doit être entendu au second comme au premier degré, même lorsqu'il ne s'agit plus, entre les parties, que de réparations civiles" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; Attendu que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats ; que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 juin 1987 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'AGEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1988-04-19 | Jurisprudence Berlioz