Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 octobre 2024. 2412870

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2412870

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'examen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de clôturer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié et de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur la plateforme de l'ANEF et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Siran, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à défaut, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée ; -la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; -la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 5 juillet 1990, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 avril 2024. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de clôturer sa demande déposée en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant réfugié et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a produit à l'instance une convocation à M. B A l'invitant à se rendre en préfecture le 22 octobre 2024 à 13h30 aux fins de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont à la date de la présente ordonnance dépourvues d'objet. Il y a lieu, en conséquence, de constater un non-lieu à statuer à ce titre. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête de M. B A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 22 octobre 2024. La juge des référés, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique