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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-26.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.494

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10716 F Pourvoi n° V 18-26.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M... G..., épouse T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. U... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme G..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme G... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté Mme M... G... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelless'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que l'appel interjeté par M. U... T... est limité à la prestation compensatoire ; que le divorce est donc devenu définitif à la date des dernières conclusions signifiées par Mme M... G... le 23 mars 2018 dans lesquelles cette dernière n'a pas entendu remettre en cause le prononcé du divorce ; que c'est donc à cette date, que sera appréciée l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; que la durée du mariage au jour du caractère définitif du divorce est de 17 ans et la durée de la vie commune durant cette union de presque 13 ans à la date de l'ordonnance de non conciliation du 16 mars 2013 ; que M. U... T... conteste le principe de la prestation compensatoire accordée par le premier juge à hauteur de 150.000 euros, au motif de l'importance de l'endettement des époux et de leurs revenus équivalents ; que Mme M... G... sollicite la confirmation du jugement déféré, invoquant le rapport du notaire déposé le 20 juin 2014 et l'opacité de l'époux relativement à sa situation matérielle, invoquant l'existence de revenus occultes de celui-ci ; qu'elle fait état du redressement fiscal, dette fiscale dont elle était solidaire et pour laquelle elle a reçu le 26 juin 2015 un commandement de payer de 25.353 euros portant sur les revenus de l'année 2010, dettes fiscales que M. U... T... mentionne être liées à des activités exercées en parallèle de ses activités salariées, lesquelles ont bénéficié à la communauté ; qu'il convient d'examiner les situations respectives des époux qui s'établissent comme suit : que Mme M... G... est âgée de 46 ans ; qu'elle fait état d'un état de santé dégradé en suite des agissements de son époux, l'ayant contrainte à de fréquents arrêts de travail mais ne justifie pas que ces difficultés de santé ont eu une incidence sur ses conditions de vie actuelles ; que Mme M... G... occupe un emploi de technicienne de laboratoire pour un revenu net moyen mensuel au titre de l'année 2017 de 3.078,07 euros selon son bulletin de salaire de décembre 2017 mentionnant un cumul net imposable de 36.936,94 euros ; qu'elle occupe le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, bien grevé d'un crédit immobilier dont les échéances mensuelles s'élèvent à 1.676,18 euros, le capital restant dû au 30 septembre 2018 s'élevant à 194.207,83 euros ; qu'aux termes de son attestation sur l'honneur en date du 20 mars 2018, Mme M... G... déclare des avoirs mobiliers à hauteur de 116.301,70 euros et une épargne salariale de 28.301,99 euros ; qu'elle déclare des dettes en lien avec les biens immobiliers des époux, à savoir le bien ayant constitué le domicile conjugal, un appartement à LYON (69) et un appartement à NEUVILLE SUR SAONE (69) pour lesquels des crédits sont en cours de règlement ; qu'elle fait état d'un crédit souscrit auprès de sa mère de 75.000 euros destiné notamment à rembourser l'emprunt non pris en charge par l'époux ; que Mme M... G... produit en pièce 40 la déclaration de succession de son père décédé le 23 février 2014, aux termes de laquelle sa part s'est élevée à la somme de 107.324 euros ; qu'elle précise que ces droits sont en nu propriété ; qu'outre les charges de la vie courante, elle justifie d'une taxe d'habitation pour l'année 2017 de 2.072 euros soit une charge moyenne mensuelle de 172,66 euros ; qu'elle justifie par ailleurs de charges ne lui incombant que pour partie compte tenu de la nature commune du bien à savoir des charges de copropriété afférentes au bien immobilier commun ayant constitué le domicile conjugal, s'étant élevées pour le troisième trimestre de l'année 2016 à 3.581,32 euros soit une moyenne mensuelle de 1.193,77 euros et de la taxe foncière s'étant élevée en 2017 à 1.688 euros soit une charge moyenne mensuelle de 140,66 euros ; qu'aux termes du relevé du 14 mars 2014 de situation de ses droits à la retraite, non actualisé, Mme M... G... justifiait de la cotisation de 155 trimestres pour une pension mensuelle brute de 882,45 euros (annexe 18 du rapport notarié communiqué en pièce 23 par Mme M... G...) ; que M. U... T... est âgé de 49 ans ; qu'il ne fait pas état de difficulté de santé ; qu'après un licenciement en 2014, M. U... T... a immatriculé le 27 janvier 2015 la SARL DISSONANCE, au capital social de 1.000 euros, dont il détient toutes les parts, ayant pour objet social les conseils aux entreprises et particuliers, coaching, formation, organisations de séminaires et conférences, conseil en organisation et communication ; qu'il a perçu au titre de l'année 2016 un revenu net moyen mensuel de 3.543,66 euros selon son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 portant sur les revenus de l'année 2016 ; que le même document, non actualisé, mentionne un déficit foncier de 9.305 euros ; que Mme M... G... invoque des revenus occultes de l'époux, non démontrés, invoquant des incohérences dans les pièces produites quant à ses revenus de l'année 2015 ; qu'aux termes de son attestation sur l'honneur en date du 17 décembre 2017, M. U... T... déclare trois biens immobiliers communs, qualifiés de biens indivis, le bien ayant constitué le domicile conjugal estimé en 2014 à 380.000 euros pour lequel un capital dû à l'organisme emprunteur s'élevait au 15 décembre 2017 à 202.950 euros, un bien situé à LYON (69) estimé 120.000 euros pour lequel il indique un capital restant dû de 155.554 euros et des charges annuelles en 2016 de 3.010 euros, un bien situé à NEUVILLE SUR SAONE (69) estimé 165.000 euros pour lequel il indique un capital restant dû de 239.017 euros et des charges annuelles en 2016 de 2.674 euros ; qu'outre les charges de la vie courante, il règle mensuellement un loyer de 1.301,96 euros, charges comprises, selon sa quittance de décembre 2017 ; qu'il justifie des crédits immobiliers et charges relativement aux biens acquis en défiscalisation : pour le bien de LYON (69) des échéances mensuelles de 1.109,19 euros, une taxe foncière s'étant élevée en 2017 à 461 euros soit une charge moyenne mensuelle de 38,41 euros outre des charges de copropriété, pour le bien de NEUVILLE SUR SAONE (69) des échéances mensuelles de 1.760,04 euros, une taxe foncière s'étant élevée en 2017 à 901 euros soit une charge moyenne mensuelle de 75,08 euros outre des charges de copropriété ; qu'il fait état de versements de 350 euros mensuels au titre de l'hébergement de sa mère en EHPAD, produisant en ce sens une attestation établie par le directeur de l'établissement le 16 avril 2014, document non actualisé ; que Mme M... G... fait état des droits de M. U... T... reçus dans la succession de son père sur lesquels il se montre taisant ; qu'aux termes du relevé du 28 mai 2014 d'évaluation de ses droits à la retraite, M. U... T... justifie de la cotisation de 80 trimestres pour une pension brute mensuelle au 1er octobre 2030 de 359,62 euros ; que les époux sont propriétaires de trois biens immobiliers communs : - le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, bien estimé par le rapport notarié à 380.000 euros, bien grevé d'un crédit immobilier dont les échéances mensuelles s'élèvent à 1.676,18 euros, le capital restant dû au 30 septembre 2018 s'élevant à 194.207,83 euros ; - le bien immobilier de LYON (69), bien estimé par le rapport notarié à 120.000 euros, bien grevé d'un crédit dont les échéances mensuelles s'élèvent à 1.109,19 euros, le capital restant dû au 15 octobre 2018 s'élevant à 149.610,90 euros ; - le bien immobilier de NEUVILLE SUR SAONE (69), bien estimé par le rapport notarié à 165.000 euros, bien grevé d'un crédit dont les échéances mensuelles s'élèvent à 1.760,04 euros, le capital restant dû au 15 octobre 2018 s'élevant à 228.190,22 euros ; que selon l'article 9 du code de procédure civile (…), il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que Mme M... G... qui sollicite une prestation compensatoire de 150.000 euros invoque l'existence de revenus occultes de l'époux sans en justifier ; qu'il sera relevé que dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance de non conciliation, Mme M... G... a sollicité une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 4.700 euros mensuels aux fins d'assumer le règlement des échéances mensuelles des trois biens immobiliers en raison de la défaillance de son époux à cet égard, prétention dont elle a été déboutée ; que l'endettement de la communauté est conséquent, le rapport déposé par Me Y..., notaire le 20 juin 2014 relevant une masse passive de 853.966,45 euros et un déficit net de 138.291,23 euros ; que ledit rapport détermine les droits respectifs des époux comme suit, pour M. U... T... un déficit net de 38.851,08 euros et pour Mme M... G... un déficit net de 48.758,10 euros ; que le couple ne peut en réalité se répartir qu'un passif important ; que Mme M... G... échoue devant la cour dans la démonstration de l'existence d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil ; que la cour infirmera le jugement en ce qu'il a condamné M. U... T... à verser à son épouse une prestation compensatoire de 150.000 euros et déboutera Mme M... G... de sa demande de ce chef ; 1°) ALORS QUE toutes les composantes du patrimoine des époux doivent être prises en considération pour apprécier le droit à prestation compensatoire, y compris leurs biens propres ou personnels, quelle qu'en soit l'origine, et notamment les biens provenant d'une succession ; qu'en l'espèce, Mme G... faisait valoir que M. T... n'avait pas justifié de ses droits dans la succession de son père dont il avait pourtant hérité comme en témoignait le courriel du notaire en charge du règlement de la succession annexé au rapport de Me Y..., notaire expert, désigné conformément aux articles 255-9 et 255-10 du code civil, qui avait conclu à une prestation compensatoire en faveur de Mme G... de 151 000 € ; que la cour d'appel, sans contester l'existence de cette succession, s'est bornée à relever que M. T... se montrait taisant sur ce point ; qu'en se bornant à ce constat, sans en tirer quelque conséquence que ce soit quant à la teneur du patrimoine de l'époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QUE Mme G..., se fondant notamment sur l'incohérence entre les charges et revenus déclarés par M. T..., invoquait l'existence de revenus occultes dont l'époux n'avait pas fait état ; que la cour d'appel a elle-même constaté que M. T... déclarait au titre de l'année 2016 un revenu mensuel de 3 546,66 euros - auquel M. T... ajoutait 810 euros de revenus locatifs - et des charges mensuelles qui, au seul titre de son loyer et des remboursements d'emprunt afférents à deux biens immobiliers, se montaient à 3 062 euros, ce à quoi s'ajoutaient les taxes foncières et charges de copropriété relatives à ces deux biens ainsi que ses charges courantes et le paiement de l'hébergement de sa mère en EHPAD ; qu'en se bornant à affirmer que Mme G... ne justifiait pas de revenus occultes de l'époux sans s'expliquer, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Mme G..., sur l'incohérence des charges et revenus déclarés par M. T..., déjà relevée par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS en outre QUE le juge se prononce sur le principe et le montant de la prestation compensatoire au regard, notamment, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; que dans ses conclusions d'appel, Mme G... faisait à cet égard valoir que M. T... ne produisait aucun justificatif de ses revenus au titre de l'année 2017 ; qu'en se bornant à faire état d'une attestation sur l'honneur de M. T... en date du 17 décembre 2017 portant sur trois biens immobiliers communs ainsi que sur les charges y afférentes et les sommes restant dues au titre des emprunts contractés pour leur acquisition, sans s'expliquer sur l'absence totale d'éléments communiqués par M. T... sur ses revenus 2017, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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