Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-15.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.267
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit :
1°/ de la société Veuve Le Floch et fils, société anonyme dont le siège est Moulin du Château à Plouvien, 29212 Plabennec,
2°/ de M. X..., Robert Z..., demeurant ...,
3°/ de Mme Odile Z..., épouse Buchanan, demeurant 10 th, avenue East Washington (Etats-Unis),
4°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,
5°/ de M. André Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de la société Veuve Le Floch et fils et des consorts Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 1995), rendu sur renvoi après cassation, que la société Veuve Le Floch et fils, qui possédait près de la moitié du capital de la SARL Le Floch Sarb, a assigné M. Lagadec, commissaire aux comptes de la société Le Floch Sarb, en paiement de dommages-intérêts pour avoir permis, par des négligences dans l'exécution de sa mission de vérification et de contrôle, des détournements à la suite desquels elle a subi un important préjudice; que M. Lagadec, s'opposant à cette demande, a assigné en jugement commun Mme veuve Z... et ses deux fils, M. Jean A... et M. André Z..., principaux actionnaires de la société Veuve Le Floch et Fils lesquels, après le décès de Mme veuve Z..., sont également intervenus en leur qualité d'héritiers, ainsi que M. Michel Z... et Mme Odile Z..., épouse Buchanan, désignés tous ensemble comme "les consorts Z..." ;
Attendu que M. Lagadec reproche à l'arrêt d'avoir dit que, dans l'exercice de sa mission de commissaire aux comptes, il avait commis des fautes engageant sa responsabilité à l'égard de la société Veuve Le Floch et fils, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a indiqué que le préjudice de la société Veuve Le Floch et fils, actionnaire de la société Le Floch Sarb, dont la comptabilité lui était soumise, est constitué par la perte de valeur des terrains, antérieurement donnés en location à la société Le Floch Sarb et la perte du produit de cette location; qu'en se bornant à énoncer qu'il existe un lien de causalité entre ce préjudice et les fautes reprochées au commissaire aux comptes, dès lors que les dirigeants de la société Le Floch SARB auraient pu prendre les mesures qui s'imposaient si les anomalies avaient été relevées plus tôt, sans exposer en quoi la perte de ces terrains et du produit de ces terrains appartenant à la société Veuve Le Floch et fils était liée à la certification des comptes litigieux, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'apport des terrains qui avait été fait à la société Le Floch Sarb par la société Veuve Le Floch et fils n'était pas lié à la certification des bilans qui lui était reprochée dès lors que l'opération d'apport résultait du caractère déficitaire de l'activité de la société Le Floch Sarb dont le commissaire aux comptes n'était pas responsable; qu'en se bornant à affirmer que la société Veuve Le Floch et fils avait perdu la valeur des terrains et subi la baisse de valeur des actions sans répondre aux conclusions démontrant que ces préjudices étaient sans rapport avec les fautes reprochées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que la société Le Floch Sarb, dont la perte d'exploitation cumulée depuis 1975, révélée, ainsi que les anomalies qui étaient à son origine, plusieurs années plus tard, par les investigations d'un expert-comptable excédaient 7 000 000 francs, avait procédé à une double réduction et à une augmentation de son capital et qu'à la suite de ces opérations, bien qu'elle ait fait apport de terrains qu'elle lui louait, ne recevant en contrepartie que des titres qui ont été dévalués de plus de moitié, le société Veuve Le Floch et Fils, a vu sa participation ramenée de 49,9 % à 33,35 % du capital, l'arrêt relève que si M. Lagadec leur avait, à partir de 1976, révélé les anomalies qui ont été constatées ultérieurement, les dirigeants de la société Le Floch Sarb auraient pu prendre les mesures qui s'imposaient et éviter les pertes;
qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Lagadec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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