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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-60.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.463

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Entrelec Industrie, dont le siège est ..., 2 / la société Entrelec, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / la société Rhodanienne Industrie, dont le siège est ..., 4 / la société Entrelec ECF, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit : 1 / du Comité d'entreprise de la société Entrelec Industrie, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CFDT Symétal, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CGT des travailleurs métallurgistes et similaires de Villeurbanne, dont le siège est Palais du Travail, ..., 4 / de M. Rachid Y..., 5 / de M. Z..., domiciliés tous deux au syndicat CFDT-Entrelec ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des sociétés Entrelec Industrie, Entrelec SA, Rhodanienne Industrie et Entrelec ECF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'entreprise de la société Entrelec Industrie, des syndicats CFDT Symétal et CGT des travailleurs métallurgistes et similaires de Villeurbanne, de MM. Y... et Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Entrelec Industrie, Entrelec SA, Rhodanienne Industrie et Entrelec ECF font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 29 juillet 1997) d'avoir dit qu'elles constituaient une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors, selon le moyen, de première part, que l'existence d'une unité économique et sociale s'apprécie à la date de la requête introductive d'instance ; que le juge ne peut, dès lors, se référer à une situation antérieure à cette date pour retenir l'existence d'une unité sociale entre plusieurs sociétés, sans constater qu'aucune modification n'est intervenue depuis dans la situation sociale des salariés intéressés ; qu'en retenant, pour décider que les quatre sociétés issues de la scission de la société Entrelec SA constituaient une unité économique et sociale, que l'absence de statut social commun, de permutabilité du personnel et de conventions collectives identiques n'était que la conséquence de différences catégorielles qui existaient déjà avant la scission, sans rechercher si des changements n'étaient pas intervenus après la scission dans la situation sociale des salariés concernés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, de seconde part, que la réunion entre les mains d'une seule personne du pouvoir de gérer le personnel de différentes sociétés n'implique pas l'existence d'une similitude dans la politique de gestion du personnel menée dans chaque société ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une unité économique et sociale, que l'existence d'une politique commune de gestion du personnel s'induisait du fait que les décisions importantes en ce domaine étaient prises par M. X..., président-directeur général de chacune des sociétés, sans constater que les décisions prises par M. X... étaient les mêmes pour chacune des sociétés, le tribunal d'instance à déduit un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la reconnaissance d'une unité sociale doit résulter d'un faisceau d'indices révélant une communauté d'intérêts entre les salariés des différentes sociétés en cause ; que la seule constatation d'un passé commun aux salariés des sociétés concernées et d'une pratique commune à ces sociétés ne constituent pas des éléments suffisants pour caractériser une unité sociale ; qu'en retenant, pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les quatre sociétés, que l'intégralité des salariés de ces sociétés provenait du personnel de la société Entrelec SA et que la gestion des paies était sous-traitée à la même société, ce qui révélait une pratique commune, quand il relevait par ailleurs l'absence d'identité du statut social et des conventions collectives applicables et l'absence de permutabilité du personnel, le tribunal d'instance a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté la concentration des pouvoirs de direction des différentes entreprises, dont les activités sont complémentaires, entre les mains des mêmes dirigeants et a relevé que les décisions importantes en matière de gestion du personnel étaient prises par le dirigeant commun ; qu'il a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, l'existence d'une unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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