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Cour d'appel, 17 janvier 2013. 11/03307

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03307

Date de décision :

17 janvier 2013

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Texte intégral

RG N° 11/03307 et 11/4100 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU JEUDI 17 JANVIER 2013 Appel d'une décision (N° RG F10/00212) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GAP en date du 06 juin 2011 suivant déclarations d'appel des 29 Juin 2011 et 29 juillet 2011 Concernant le dossier n° 11/3307 : APPELANT : Monsieur [Y] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant en personne, assisté de Me Delphine RIXENS de la SCP AUDA ET ASSOCIES (avocat au barreau de DIGNE) INTIMEE : SARL ALPES DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Benoît DUMOLLARD (avocat au barreau de LYON) Concernant le dossier n° 11/4100 : APPELANTE : SARL ALPES DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Benoît DUMOLLARD (avocat au barreau de LYON) INTIME : Monsieur [Y] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant en personne, assisté de Me Delphine RIXENS de la SCP AUDA ET ASSOCIES (avocats au barreau de DIGNE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller, Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Servane HAMON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2012, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2013. L'arrêt a été rendu le 17 Janvier 2013. ************ RG N° 11/ 3307 et 11/ 4100 VL * * * * * * * * * * * * * * Exposé des faits Le 3 décembre 2001, Monsieur [Y] [I] a été embauché par la SARL MAGNITUDE ALPES pour une durée indéterminée, au poste de chef de publicité senior (coefficient 350). Son contrat de travail a été transféré à la SAS JMP puis, le 26 mars 2004, à la SARL ALPES DÉVELOPPEMENT, laquelle exploite une activité de gestion de stations de radio régionales et vente d'espaces publicitaires. Le 13 janvier 2006, il a signé un avenant à son contrat de travail relatif aux conditions de rémunération, basées sur un fixe mensuel de 1 524,48 €, des commissions sur le chiffre d'affaires de ventes d'espaces publicitaires et sur la marge brute sur les ventes de productions sonores, outre des primes d'objectif. En juin 2010, l'Union départementale FO a demandé à la SARL ALPES DÉVELOPPEMENT d'organiser des élections professionnelles, et elle a désigné en octobre 2010 Monsieur [Y] [I] à une fonction de conseiller du salarié en son sein. Le 21 octobre 2010, Monsieur [Y] [I] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GAP en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant : * une discrimination à son égard en considération de ses fonctions au sein du syndicat FO et de l'intervention de ce dernier pour demander des élections professionnelles dans l'entreprise, * une modification de son contrat de travail quant à sa rémunération (part plus importante de la prime de résultats), et la fixation pour 2010 d'objectifs impossibles à atteindre, dans le but de diminuer d'autant cette rémunération. En cours de délibéré devant le Conseil de Prud'hommes, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2011. Dans l'intervalle, courant janvier 2011, il avait été placé en arrêt maladie pour dépression. Par jugement du 6 juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de GAP a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et dit que Monsieur [Y] [I] a été victime de discrimination et condamné la SARL ALPES DÉVELOPPEMENT à payer à Monsieur [Y] [I] les sommes suivantes : * 8 600 € à titre d'indemnité de préavis, * 860 € au titre des congés payés afférents, * 7 740 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 51 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 300 € (soit un mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour discrimination, * 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a néanmoins débouté Monsieur [Y] [I] de ses demandes en régularisation des primes d'objectif, et en requalification de son statut en celui de cadre, et cotisations corrélatives de l'employeur à la Caisse de retraite des Cadres. Monsieur [Y] [I] a, le 29 juin 2011, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 7 juin 2011. La SARL ALPES DÉVELOPPEMENT a, elle aussi, interjeté appel le 29 juillet 2011, la lettre recommandée avec avis de réception de notification du jugement étant revenue sans lui avoir été remise. Demandes et moyens des parties Monsieur [Y] [I], appelant initial, demande à la Cour de confirmer le jugement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, mais de l'infirmer sur le surplus, et de : - dire que la rupture est intervenue à la date du licenciement, - subsidiairement dire que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués à l'appui de son inaptitude résultant du comportement de son employeur à son égard, - condamner la SARL ALPES DÉVELOPPEMENT à lui payer les sommes de : * 14 730 € à titre d'indemnité de préavis, * 1473 € au titre des congés payés afférents, * 9 820 € à titre d'indemnité de licenciement, * 118 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 142390 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, * 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination, * 2 910 € à titre de régularisation sur les primes d'objectif, * 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il sollicite encore qu'il soit dit qu'il doit bénéficier du statut des cadres, et que tous ses bulletins de salaires soient modifiés à compter du mois de mars 2004 avec versement des cotisations correspondantes aux caisses de retraite "Cadres". Il fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que : 1/ s'agissant de sa rémunération, l'employeur a manqué de loyauté et modifié unilatéralement sa rémunération en augmentant les objectifs jusqu'à les rendre très difficiles à atteindre en 2009, et irréalisables en 2010, de sorte qu'il a été privé des primes correspondantes qui font partie intégrante de sa rémunération, 2/ sur la discrimination, à partir de juin 2010 où des élections professionnelles ont été demandées par son syndicat, le comportement de son employeur a changé, et il a pratiqué à son égard des mesures de rétorsion et de discrimination telles que le Conseil de Prud'hommes les a retenues, auxquelles il ajoute le retrait de son nom d'une liste d'adresses mail, et la convocation à un entretien en juillet 2010 où on lui a indiqué qu'il devait s'attendre à des changements dans ses conditions de travail, 3/ s'agissant de son statut, le changement d'employeur a entraîné pour lui, en 2004, un passage de la Convention Collective "Publicité" à celle des Entreprises de Radiodiffusion ; en vertu de la seconde Convention Collective initiale, le chef de publicité, fonction pour laquelle il avait été embauché, relevait de la catégorie "cadre" et non pas de celle d'agent de maîtrise. Il ajoute que les agissements de son employeur ont entraîné une altération de sa santé, qu'au moment du licenciement il était âgé de 61 ans et avait une ancienneté de plus de 10 ans dans l'entreprise, qu'il ne pourra faire valoir ses droits à la retraite qu'au 1er mars 2015, enfin qu'il subit, non seulement la perte de revenus immédiate consécutive au licenciement, mais aussi une part du montant de sa pension de retraite. À titre subsidiaire, il fait valoir que son licenciement est nul en sa qualité de salarié protégé, car il a été décidé sans qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail ait été demandée ni par conséquent obtenue. Il sollicite alors les mêmes indemnités que celles fondées sur la résiliation judiciaire du contrat. La SARL ALPES DÉVELOPPEMENT, intimée mais aussi appelante, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu, pour Monsieur [Y] [I], le statut d'agent de maîtrise et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de régularisation des primes d'objectif ; mais son infirmation sur le surplus, et le rejet de toutes demandes de Monsieur [Y] [I] ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que : * elle n'a commis aucun abus dans la fixation des objectifs du salarié, lesquels étaient tout à fait réalisables, * elle n'a commis aucune discrimination contre Monsieur [Y] [I], lequel ne l'avait pas informée de son mandat de conseiller de salarié, * la rémunération du salarié a été fixée dans le respect de son contrat de travail et des règles applicables. Motifs de la décision Sur la jonction Les deux appels concernant un seul et même jugement du Conseil de Prud'hommes de GAP, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail # sur les fautes invoquées contre l'employeur * modification et déloyauté dans l'exécution du contrat de travail Monsieur [Y] [I] invoque une modification unilatérale de son contrat de travail quant à la rémunération par une augmentation annuelle excessive des objectifs à atteindre, jusqu'à les rendre irréalisables ce qui, de fait, a entraîné une diminution de sa rémunération par la non- obtention des primes correspondantes. A ce titre, il établit, et il n'est pas contesté, qu'en février 2010, la direction de la SARL ALPES DEVELOPPEMENT lui a imposé une augmentation de ses objectifs de 25 % par rapport à ceux fixés pour l'année précédente, lesquels étaient déjà en augmentation par rapport à ceux de l'année 2008 malgré la perte de deux radios. Rien ne prouve, et Monsieur [Y] [I] le conteste, que cette augmentation en 2010 soit intervenue de façon concertée entre les parties. Au contraire, il apparaît que, dès réception de cette proposition, Monsieur [Y] [I] a réagi en indiquant que la réalisation de ce nouveau montant de chiffres d'affaires était rigoureusement impossible, ce qui équivalait à une diminution de sa rémunération, ce à quoi l'employeur s'est contenté de répondre que le salarié pourrait «conserver (son) niveau de rémunération de l'année 2009 à condition naturellement de réaliser cet objectif », ce qui constitue une absence de réponse à l'objection du salarié puisqu'il ne précise en rien, à cet égard, en quoi il estime que le montant de ce nouvel objectif était, en l'occurrence, réalisable. La fixation d'un objectif avec une telle augmentation d'une année sur l'autre dans un contexte de crise, laquelle avait un impact évident sur les ventes d'espaces publicitaires, relève d'un manque de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, avec une conséquence directe sur la rémunération du salarié puisqu'une partie importante de cette rémunération consistait dans le versement de primes uniquement dans le cas où l'objectif fixé était atteint. * mise à l'écart Monsieur [Y] [I] établit, par les pièces qu'il verse aux débats, qu'il a fait l'objet d'une mise à l'écart de la part de son employeur, au cours du dernier trimestre 2010 se traduisant par : * l'absence de son adresse électronique d'une liste d'envoi, à tous les commerciaux, de l'annonce d'un challenge par mail du 20 septembre 2010, * l'absence de sa photo et de son nom dans la page de l'almanach des Alpes du Sud de 2011 présentant l'équipe de la radio 'ALPES 1", * l'absence de sa photo et de son nom dans le site Internet de la radio au mois de septembre 2010. La SARL voudrait justifier cette situation par le fait que Monsieur [Y] [I] était absent le jour où les nouvelles photographies des membres de l'équipe ont été réalisées. Or, un tel argument apparaît bien insuffisant pour expliquer cette omission à double détente. En effet tout d'abord il s'agit là d'une simple affirmation, et rien ne prouve en outre que Monsieur [Y] [I] aurait été suffisamment informé et mis en mesure d'être présent pour la prise de ces photos, ou encore qu'on lui ait proposé une prise de vue ultérieure ; ensuite, ce manque pouvait aisément être pallié par l'utilisation, même temporaire, d'une photo plus ancienne ou tout au moins la mention du nom de la personne ; en toute hypothèse, cela ne justifie en rien d'exclure totalement de la présentation d'une équipe l'un de ses membres, surtout à deux reprises. Quant à l'absence de l'adresse électronique de Monsieur [Y] [I] de la liste de diffusion du challenge aux commerciaux, la SARL ALPES DEVELOPPEMENT se contente de répondre que 'Monsieur [Y] [I] a été informé au même titre que les autres membres de l'équipe', mais elle n'explique pas comment, elle ne l'établit même pas, et cela n'explique pas pourquoi l'adresse de ce salarié a été omise, l'accumulation de ces omissions, toutes au préjudice de la même personne et dans le même laps de temps, permettant d'exclure a priori le jeu d'erreurs matérielles ou l'effet du hasard. * sur les conséquences Il résulte de l'ensemble de ces éléments cumulés que la SARL ALPES DEVELOPPEMENT a gravement manqués à ses obligations contractuelles envers Monsieur [Y] [I], au point que le lien du travail ne peut être maintenu et que le contrat entre les parties doit être résilié ainsi que l'a décidé justement le conseil de Prud'hommes. La prise d'effet de cette résiliation est celle de l'envoi de la lettre de licenciement au salarié, soit le 9 mai 2011. Sur les indemnités de rupture # indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, elle est due dans le cas où la réintégration du salarié est refusée par l'une ou l'autre des parties, et elle ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois. Enfin elle est due sans préjudice , le cas échéant, de l'indemnité de licenciement. En l'espèce, Monsieur [Y] [I] avait une ancienneté de l'ordre de 9 ans et 5 mois dans l'entreprise au moment du licenciement, et son salaire brut des six derniers mois s'est élevé à 4 910 € mensuels en moyenne. Il était, par ailleurs, âgé de 61 ans au moment de son licenciement et il est illusoire, pour lui, de retrouver un emploi dans ces conditions. La perte de son emploi et de ses revenus s'ajoute à la diminution de ses droits à pension. En outre, Monsieur [I] établit qu'il a présenté un état dépressif avec anxiété, troubles du sommeil et asthénie à partir du 21 janvier 2011, entraînant son inaptitude, son médecin traitant attestant, le 19 mars 2011, que cet état «survient en particulier dans un contexte professionnel vécu de manière extrêmement douloureuse ». L'incidence des conditions de travail relevées plus haut et imputables à son employeur, sur cet état de santé, doit être pris en compte aussi au titre de l'indemnisation. Il convient, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, d'apprécier l'indemnité compensatrice du préjudice de Monsieur [I] à la somme de 83 470 € que la SARL ALPES DEVELOPPEMENT sera donc condamnée à lui verser à ce titre. # indemnité de licenciement L'article L. 1234-9 du Code du Travail prévoit que chaque salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée licencié, alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R. 1234-1 du même code, à défaut de fixation de son montant dans la convention collective. En l'espèce, la somme réclamée par Monsieur [Y] [I] à ce titre est détaillée, et elle n'est pas critiquée par la SARL ALPES DEVELOPPEMENT. Il sera donc alloué à Monsieur [Y] [I] la somme de 10 229 € à ce titre. # indemnité de préavis L'article L. 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié. En l'espèce, en application de ce texte compte-tenu de son ancienneté, Monsieur [Y] [I] a droit à 2 mois de préavis soit la somme de 9 820 € qui lui sera donc allouée à ce titre. # congés payés afférents En application des dispositions des articles L. 3141-3 du Code du Travail, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrable par mois de travail. L'article L. 3141-22 dispose que ce congé ouvre droit à une indemnité égale au 1/10ème de la rémunération brute totale pour la période de référence ; pour le calcul de cette rémunération brute, il est tenu compte, toujours selon ce texte, notamment des périodes assimilées à un temps de travail, ce qui est le cas du préavis. Par conséquent, Monsieur [Y] [I] a droit, en l'espèce, à une somme de 10 % sur l'indemnité de préavis, au titre des congés payés afférents, soit la somme de 982 €. Sur les autres indemnités réclamées # pour violation du statut protecteur Monsieur [Y] [I] fait valoir son statut protecteur de conseiller du salarié, et la rupture de son contrat de travail sans respect de ce statut par son employeur. Ce dernier répond qu'il n'a pas été informé en temps utile par le salarié de sa désignation en cette qualité, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir respectée. Or, Monsieur [Y] [I] verse aux débats deux documents qui établissent que la SARL ALPES DEVELOPPEMENT avait une parfaite connaissance de son statut de délégué du salarié dès avant le licenciement. En effet, ce dernier a été notifié par lettre en date du 9 mai 2011. Or, par lettre du 25 juin 2010 soit près d'un an auparavant, le Syndicat Force Ouvrière demandait à la SARL ALPES DEVELOPPEMENT de faire procéder aux élections des représentants du personnel 'à la demande de Monsieur [Y] [I], conseiller du salarié désigné par notre Union Départementale'. En outre, dans ses conclusions de première instance notifiées avant l'audience de plaidoirie devant le conseil de Prud'hommes et donc avant le licenciement, Monsieur [Y] [I] demandait expressément contre son employeur des « dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exercice de son mandat de conseiller du salarié ». Dans ces conditions, la SARL ALPES DEVELOPPEMENT ne peut sérieusement soutenir avoir été, au moment du licenciement, dans l'ignorance du statut de délégué du salarié de Monsieur [Y] [I]. Or elle a procédé à son licenciement sans solliciter l'autorisation de la Direction du Travail. Monsieur [Y] [I] a droit, dans ces conditions, à la rémunération qu'il aurait obtenue si son contrat de travail avait été poursuivi pendant la durée de son mandat lequel, au vu de sa carte de délégué du salarié versée aux débats, a débuté le 12 octobre 2010 pour une durée de trois ans. Monsieur [Y] [I] ayant été licencié le 9 mai 2011 soit au bout de 7 mois, il a droit, à ce titre, à son salaire de 4 910 € sur une durée de 29 mois soit la somme totale de 142 390 € qu'il réclame à ce titre, et qui lui sera donc allouée. # dommages-intérêts supplémentaires Monsieur [Y] [I] fait état uniquement, à ce titre, de la colère du chef d'entreprise à l'annonce de la demande d'organisation d'élections professionnelles, mais il n'établit pas en quoi cela lui a porté préjudice dans l'exercice de son mandat et de sa mission. En l'absence de justification d'un tel préjudice qui ne soit déjà réparé par ailleurs, sa demande ne peut qu'être rejetée. Sur la revendication du statut de cadre Monsieur [Y] [I] est au bénéfice d'un contrat de travail auprès de la société JMP en date du 25 juin 2003 pour un poste de 'Chef de Publicité Senior'. Lors du transfert de son contrat de travail à la SARL ALPES DEVELOPPEMENT, il est entré dans le champ d'application de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 qui prévoit, sous le coefficient 169-179, que le 'chef de Publicité' est un 'cadre qui dirige et anime l'exploitation commerciale et l'espace publicitaire d'une radio'. Il en résulte qu'en application de cette convention collective, Monsieur [Y] [I] doit bénéficier du statut de cadre ; or, la SARL ALPES DEVELOPPEMENT ne lui a jamais appliqué ce statut et n'a, notamment, jamais cotisé pour lui auprès de la Caisse de Retraite des Cadres. C'est en vain qu'elle oppose aujourd'hui le fait que l'accord du 5 décembre 2008, devenu annexe à la convention collective, prévoit désormais que le 'chef de publicité senior' est classé comme agent de maîtrise, dès lors que cet accord est postérieur au transfert du contrat de travail de Monsieur [Y] [I] à la SARL ALPES DEVELOPPEMENT et à l'application, à ce contrat de travail, de la convention collective nationale de la Radiodiffusion alors applicable entraînant de plein droit à son bénéfice le statut de cadre. Ce droit, acquis, ne peut être remis en cause par l'accord national ultérieur. La SARL ALPES DEVELOPPEMENT est mal venue de soutenir que Monsieur [Y] [I] n'a jamais réclamé l'application de ce statut, dès lors qu'il verse aux débats une lettre du 18 août 2004 adressée en recommandé avec avis de réception à la SARL ALPES DEVELOPPEMENT, dans laquelle il réclamait, ainsi qu'un de ses collègues cosignataire, l'application du statut de cadre avec, notamment, cotisations aux caisses de retraite correspondantes. Les demandes de Monsieur [Y] [I] tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de cadre sont donc fondées, il y a lieu d'y faire droit et d'ordonner le versement des cotisations aux caisses de retraites cadres. Sur la demande de régularisation des primes d'objectif Monsieur [Y] [I] demande l'allocation de la somme de 2 910 € qu'il dit avoir perdu entre 2010 et 2009 à titre de prime pour n'avoir pas pu atteindre les objectifs fixés, qui n'étaient pas réalisables. Il produit aux débats un tableau chiffrée sur lequel cette somme apparaît sous l'intitulé 'PERTE PRIME 2010", mais la façon dont il parvient à ce résultat est incompréhensible ; par ailleurs, le total des différences entre les primes de 2010 et celles de 2009 qui figurent sur le même tableau ne conduit pas à ce résultat. En toute hypothèse, il n'est pas établi que la non-réalisation des objectifs et la perte des primes correspondantes ait été la conséquence de la seule faute de l'employeur, la réalisation d'un chiffres d'affaires étant un phénomène complexe qui peut subir divers aléas. Par conséquent, seule la perte d'une chance de réaliser les objectifs et de percevoir les primes correspondantes peut être indemnisée à ce titre. Il peut-être considéré que la somme de 1 000 € est de nature à réparer ce préjudice pour la période de l'année 2010. Sur les demandes accessoires La SARL ALPES DEVELOPPEMENT, qui succombe principalement en sa position, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [I] tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de celle allouée par les premiers juges à ce titre, qu'il apparaît équitable de confirmer. Par ces Motifs La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 11/3307 et 11/4100. CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne d'une part le montant des indemnités allouées, d'autre part l'application à Monsieur [I] du statut de cadre. L'INFIRME sur ces deux points et, statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la SARL ALPES DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [Y] [I] les sommes de : * 9 820 € à titre d'indemnité de préavis, * 982 € au titre des congés payés afférents, * 83 470 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 229 € à titre d'indemnité de licenciement, * 142 390 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur du salarié, * 1 000 € en réparation de la perte de chance sur la réalisation des objectifs, * 1 700 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de celle allouée par le premier juge à ce titre. DIT que Monsieur [Y] [I] doit bénéficier du statut de cadre depuis le transfert de son contrat de travail à la SARL ALPES DEVELOPPEMENT ; ORDONNE par conséquent à cette dernière de verser aux caisses de retraites des cadres les cotisations correspondant aux salaires perçus pour la période ayant couru à compter de mars 2004 et jusqu'au licenciement, et de lui remettre un bulletin de salaire rectificatif. REJETTE toutes les autres demandes. CONDAMNE la SARL ALPES DEVELOPPEMENT aux dépens. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LAMOINE, Conseiller en remplacement de Monsieur DELPEUCH, Président empêché, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERP/LE PRÉSIDENT

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