Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/03008

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03008

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/07/2025 N° de MINUTE : 25/267 N° RG 24/03008 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT63 Jugement (N° 23/01672) rendu le 14 Mars 2024 par le TJ hors de [Localité 6] APPELANTE Madame [H] [Z] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Emmanuel Riglaire, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE SA Allianz Iard, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Emeric Desnoix, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille ayant : - débouté Mme [H] [Z] de l'intégralité de ses demandes - condamné Mme [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Vu la déclaration du 19 juin 2024, par laquelle Mme [Z] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions ; Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par Mme [H] [Z] par lesquelles elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le dire bien fondé - infirmer le jugement dont appel dans les termes de sa déclaration d'appel statuant à nouveau : - juger qu'elle démontre la réalité de la prise en charge du sinistre par la société d'assurance - constater le manquement de la société Allianz Iard à ses obligations contractuelles - juger que la société Allianz Iard est responsable de ses préjudices - condamner la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes : 44 000 euros au titre de son préjudice matériel 36 500 euros au titre de son trouble de jouissance 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat d'assurance - débouter la société Allianz Iard de l'ensemble de ses demandes - condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Allianz Iard aux entiers frais et dépens de l'instance. Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par la société Allianz Iard par lesquelles elle demande à la cour de : - déclarer Mme [H] [Z] mal fondée en son appel et l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes - confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions en tout état de cause : - déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l'encontre de Mme [Z] - déclarer que Mme [Z] est déchue de tout droit à garantie en application des stipulations contractuelles et en conséquence de ses fausses déclarations intentionnelles - juger indues les sommes qu'elle a versées à Mme [Z] relativement à la déclaration de sinistre du 6 avril 2022 - condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5 410,18 euros au titre du remboursement des frais de gestion qu'elle a indûment pris en charge au titre du sinistre - condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral - débouter Mme [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick Delbar, avocat aux offres de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. Le greffe de la cour a rappelé le 15 juillet 2024, par message RPVA au conseil de Mme [Z] la nécessité de communiquer un timbre fiscal d'un montant de 225 euros, et ce à peine d'irrecevabilité de son appel, étant ici précisé que l'appelant ne justifie pas avoir sollicité ni obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme [Z] n'ayant jamais justifié du règlement du timbre fiscal postérieurement à ce rappel et avant que la cour ne statue, il convient d'office de constater l'irrecevabilité de son appel en application des dispositions rappelées ci-dessus. L'appel incident implique que l'intimé sollicite la réformation ou l'annulation du jugement critiqué par l'appelant principal. En l'espèce, si la société Allianz Iard formule des demandes « en tout état de cause », la cour observe qu'elle n'a formé aucun appel incident. Il en résulte que l'irrecevabilité de l'appel principal ne permet pas de statuer sur les demandes formées « en tout état de cause » par la société Allianz Iard. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme [Z] est condamnée aux dépens et à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en appel. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître Patrick Delbar à recouvrer directement contre Mme [Z] les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. PAR CES MOTIFS, La cour, Constate l'irrecevabilité de l'appel diligenté par Mme [H] [Z] ; La condamne aux dépens d'appel et à payer à la société Allianz Iard la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés en appel ; Autorise Maître Patrick Delbar à recouvrer directement à l'encontre de Mme [H] [Z] les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en recevoir provision. Le greffier Fabienne DUFOSSÉ Le président Guillaume SALOMON

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz