Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1088 F-D
Recours n° Q 16-60.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. I... J..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 décembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. J... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes dans les rubriques C-01.10 génie civil, C-01.11 gestion de projet et chantier, C-01.24 routes, voiries et réseaux divers, C-01.30 urbanisme et aménagement urbain, E-08.03 transport terrestre (usage et usagers) ; que, par délibération du 14 décembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège a refusé son inscription en raison de son absence d'activité professionnelle dans les spécialités demandées ;
Attendu que M. J... fait valoir qu'il a exercé pendant trente-sept ans dans les services des ministères de l'équipement et de l'environnement, consacré vingt-huit années à une activité en relation avec les routes et l'ingénierie publique au profit des collectivités territoriales et qu'il a assuré des fonctions de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre pour le compte de l'Etat et des collectivités territoriales ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. J... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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