Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 14 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00874 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBXA
AFFAIRE : [W] / [O]
MINUTE :
Copie expédition :
Me Guylane RASSOULI
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR ([17])
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de C.COUTEAUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 18] (ALGERIE)
Chez Madame [F]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Guylane RASSOULI, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000277 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N] [O]
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 16]
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 06 Février 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] et M. [P] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 14] (26), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [V] [O], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 22] (26),
- [H] [O], née le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 22] (26),
- [Z] [D] [O], né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 22] (26),
- [J] [O], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 22] (26).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Mme [U] [W] a fait assigner M. [P] [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 avril 2024 au tribunal judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, réputée contradictoire, du 3 juillet 2024, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence a notamment :
- déclaré les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,
- dit la loi française applicable pour le prononcé du divorce,
- déclaré les juridictions françaises compétentes pour l’exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,
- dit la loi française applicable pour l’exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le devoir de secours,
- constaté la résidence séparée des époux,
- donné acte à l’époux demandeur de ce qu’il déclare habiter séparément depuis le 18 décembre 2023,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
- rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
- rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : tous les week-end du vendredi 18h au dimanche 18h,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
- dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
- dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
- dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois, soit 100 euros par enfant, et au besoin condamné M. [P] [O] à - verser cette somme à Mme [U] [W], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
constaté l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V], [H], [Z] et [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [U] [W],
- rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
- débouté l’époux demandeur de ses demandes plus amples ou contraires,
- dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 septembre 2024 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions adressées par la voie électronique le 3 décembre 2024 et signifiées à M. [P] [O] le 20 décembre 2024, Mme [U] [W] a demandé au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
- ordonner les mesures de publicité et mentions légales,
- donner acte aux époux qu’ils déclarent être séparés depuis le 18 décembre 2023,
- constater que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- ordonner un droit de visite et d’hébergement qui sera exercé à l’amiable et à défaut de meilleur accord :
-Tous les week-ends du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
-La moitié des vacances scolaires les années paires chez le père,
-La moitié des vacances d’été avec découpage par quinzaine : première quinzaine les années paires chez le père (15 jours en juillet et 15 jours en août),
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à la somme de 50 euros par mois et par enfant,
- dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit versée par le biais de l’intermédiation des pensions alimentaires,
- juger que Mme [U] [W] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- dire ne pas avoir lieu à la liquidation.
Bien que régulièrement assigné, M. [P] [O] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions de Mme [U] [W] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue au Tribunal sur le fondement de l'article 388-1 du Code civil.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.
Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le Juge des Enfants au sujet de la situation de ces derniers.
La clôture de la procédure a été fixée au 10 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 06 février 2025 et mise en délibéré au 03 avril 2025 puis prorogée au 14 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 3 juillet 2024,
RETIENT la compétence de la juridiction française et DIT la loi française applicable,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Mme [U] [W]
Née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 19] (Algérie)
et
M. [P] [N] [O]
Né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 16]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 15] (26),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 21],
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [B], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 13 mars 2024,
AUTORISE Mme [U] [W] à continuer de faire l'usage de son nom marital après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l'absence de demande tendant à l’allocation d'une prestation compensatoire,
DIT que l'autorité parentale sur :
[V] [O], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 22] (26),
[H] [O], née le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 22] (26),
[Z] [D] [O], né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 22] (26),
[J] [O], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 22] (26).
sera exercée en commun par les deux parents,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, à l'amiable, et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- Tous les week-ends du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- La moitié des vacances scolaires les années paires chez le père,
- La moitié des vacances d’été avec découpage par quinzaine : première quinzaine les années paires chez le père (15 jours en juillet et 15 jours en août),
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 200 euros par mois (soit 50 euros par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [V], [H], [Z] et [J] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = Pension initiale x indice connu au Premier Janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX01], INTERNET : www.INSEE.fr),
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [V] [O], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 22] (26), [H] [O], née le [Date naissance 10] 2019 à [Localité 22] (26), [Z] [D] [O], né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 22] (26), [J] [O], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 22] (26) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [U] [W],
DIT qu’en vertu de l’article 678 du code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [U] [W] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES