Cour de cassation, 12 octobre 1993. 92-84.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.363
Date de décision :
12 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Yves contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 1er juillet 1992 qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de six mille francs et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 483-1 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves Y..., gérant de la société AEG grand public, coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;
"aux motifs que le prévenu admet avoir donné son accord à M. Z... pour qu'il informe individuellement sept salariés, avant la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 21 janvier 1991, des projets de suppression de leurs postes ; que selon le directeur du personnel, la consultation du comité d'entreprise ne pouvait rien changer car l'employeur avait pris sa décision de supprimer les postes des salariés en cause ; que cette manière de percevoir la démarche effectuée avec l'accord du gérant est corroborée par les témoignages des salariés concernés dont l'un précise que la communication téléphonique qu'il a eu le 17 janvier avec M. Z... avait pour objet de lui annoncer son licenciement économique ; que ces informations individuelles données avec l'accord de Y... portaient non pas sur un projet de licenciements mais bien sur une décision d'ores et déjà arrêtée ; qu'en procédant à ces informations dès le 17 janvier, voire le 15, alors que la réunion du comité d'entreprise devait avoir lieu le 21 janvier, le prévenu a méconnu les dispositions légales selon lesquelles la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise ; qu'ainsi, celui-ci se trouvait mis dans l'incapacité de formuler de manière utile l'avis que la loi l'autorise à émettre ;
"alors que la seule annonce aux salariés concernés d'un projet de licenciement pour suppression de leurs postes n'a pas pour effet de transformer ce projet en décision irréversible ; que l'information et la consultation du comité d'entreprise doit seulement précéder la décision effective qu'il n'est pas constaté, ni même allégué, que la procédure de licenciement pour motif économique des sept salariés concernés ait été entamée préalablement à la réunion du comité d'entreprise ; que le prévenu faisait au surplus valoir, sans être contesté, que seuls deux des sept salariés en cause avaient finalement fait l'objet d'un tel licenciement ; qu'il est constant, enfin, que ladite annonce n'a eu lieu que quelques jours avant la réunion du comité d'entreprise ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait considérer que le prévenu aurait omis d'informer et de consulter ledit comité préalablement à des mesures de compression d'effectifs ; qu'en déclarant cependant que le prévenu avait porté atteinte au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance des motifséquivaut à leur absence ;
qu'en outre les juges correctionnels sonttenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, que Jean-Yves Y..., gérant de la société AGE Grand Public, a convoqué pour le 21 janvier 1991 le comité d'entreprise à une réunion d'information et de consultation sur un projet de licenciement de sept salariés pour motif économique ; qu'à la demande du responsable du service après-vente, il l'a autorisé à informer de ce projet les salariés concernés qui ont été ainsi avisés les 15 et 17 janvier ; qu'il a été poursuivi du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise pour ne pas avoir en temps utile saisi cet organisme du projet de licenciement et s'être abstenu de l'informer et de le consulter à ce sujet ;
Attendu que, pour confirmer le jugement l'ayant déclaré coupable, la juridiction du second degré énonce que, selon l'audition par l'inspecteur du travail du directeur du personnel, l'information du comité d'entreprise "n'aurait rien changé", l'employeur ayant pris sa décision de supprimer les postes des salariés en cause ; qu'elle relève en outre que selon le témoignage écrit d'un desdits salariés, le responsable du service après-vente lui avait téléphoné pour lui annoncer son licenciement économique et l'informer qu'il serait convoqué à un entretien par le chef du personnel ; qu'elle en conclut que les informations individuelles données aux salariés avant la réunion du comité d'entreprise ne portaient pas sur un projet de licenciement mais sur une décision déjà arrêtée et que le comité d'entreprise avait été mis dans l'incapacité de formuler de manière utile l'avis que la loi l'autorise àémettre ;
Mais attendu que l'annonce au personnel concerné d'un projet de licenciement pour motif économique n'ayant pas pour effet de transformer ce projet en décision définitive, les juges ne pouvaient considérer que la décision de licenciement était définitivement arrêtée avant la consultation du comité d'entreprise sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir qu'une partie seulement des licenciements envisagés avant la consultation avait été effectivement prononcée après celle-ci ; qu'en outre une telle consultation ne devant précéder que la décision définitive, ils ne pouvaient considérer qu'elle n'avait pas été valablement faite sans rechercher quel avait été le délai dont avait disposé le comité d'entreprise pour formuler son avis avant les décisions effectives de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Yves Y... entièrement responsable des conséquences de l'infraction subies par les parties civiles X... et Cantin et l'a condamné à leur payer à chacun la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ;
"alors que le juge ne statue sur l'action civile que si celle-ci a été effectivement et régulièrement exercée, et que les juges du second degré ne peuvent y statuer si les parties civiles se sont désistées ; que l'arrêt mentionne que "par lettre, les parties civiles Cantin et X... font connaître à la Cour leur désistement" (p. 4, 4ème ) ; qu'en statuant sur l'action des deux parties civiles précitées et en leur accordant des dommages-intérêts, sans expliquer le cas échéant pourquoi elle ne pouvait prendre acte de leurs désistements, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le désistement de la partie civile emporte renonciation à son action ;
Attendu qu'après avoir constaté le désistement des parties civiles Claude Cantin et Gérard X..., sans en donner acte, l'arrêt attaqué confirme les dispositions du jugement condamnant le prévenu à leur payer des dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel a méconnu les effets du désistement et que la censure est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES en date du Ier juillet 1992 en toutes ses dispositions ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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