Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00946 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5K
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant,
Madame [I] [F] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEURS :
S.A. [7], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Société [6], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant Chez [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Société [16], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2023, la [9] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [L] [P] et Madame [I] [F] épouse [P], tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 1er février 2024, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 160 euros et rééchelonné leurs créances sur une durée de 61 mois au taux de 0% ;
Par courrier adressé le 5 mars 2024, les débiteurs ont contesté les mesures imposées par la commission au motif que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour les débiteurs. L’ affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024 en raison de l’hospitalisation de Monsieur [L] [P] ;
A cette date, Monsieur et Madame [L] [P], comparants en personne à l’audience, ont maintenu les termes de leur recours et ont sollicité une diminution de la capacité de remboursement, voire un effacement de leurs dettes ; Ils ont fait valoir une situation financière très contrainte qui ne leur permet pas d’honorer les mensualités fixées par la commission de surendettement ;
La SA [7] a fait état, par courrier du 20 juin 2024, d’une actualisation de sa créance à la somme de 2052,55 euros ;
La Banque [15] a également actualisé sa créance à la somme de 3757 euros ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée aux débiteurs le 6 février 2024, qui ont élevé contestation par courrier adressé le 5 mars suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Monsieur [L] [P], âgé de 67 ans, est retraité ; Madame [I] [P], âgée de 60 ans, est vacataire au sein d’une école ; le couple n’a plus de personne à charge ;
Leurs ressources, telles qu'actualisées et justifiées à l'audience, s'élèvent à la somme de 1618 euros et se décomposent comme suit :
retraite de Monsieur : 1105 eurossalaire de Madame : 245 euros selon une moyenne sur 8 moisAPL : 268 euros
Leurs charges, au vu du barème de la commission et des pièces produites aux débats, doivent être évaluées à la somme de 1559 euros se décomposant comme suit :
logement : 353 euros, charges comprisesforfait charges courantes pour 2 personnes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses) : 816 euroscharges habitation : 390 euros
Leur endettement, après actualisation des créances, s'élève à la somme de 11 223,69 euros.
Monsieur et Madame [L] [P] ne possèdent aucun bien de valeur.
Dès lors, les débiteurs conservant le bénéfice de la présomption de bonne foi, et leur situation de surendettement, non contestée, étant établie à la lecture du dossier de la commission, il convient de les déclarer recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
- Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’ article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l'espèce, les ressources des débiteurs s'élèvent à la somme totale de 1618 euros contre 1559 euros de charges ;
Dès lors et au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que les débiteurs ne disposent d'aucune capacité de remboursement.
- Sur l'élaboration d'un plan de surendettement
Si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, le juge peut, en application de l'article L 724-1 du même code, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, les débiteurs ne disposent d'aucune capacité de remboursement tandis que leur situation socio-professionnelle respective n'apparaît pas susceptible d'évolution favorable à court ou moyen terme, Monsieur [P] étant déjà à la retraite, tandis que Madame [P] devrait l’être prochainement ;
Il apparaît en conséquence que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour assurer le redressement de la situation des débiteurs et que cette situation se trouve effectivement irrémédiablement compromise, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] [P] et Madame [I] [F] épouse [P] est prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [L] [P] et Madame [I] [F] épouse [P] à l'encontre des mesures imposées par la [9] le 1er février 2024 ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [P] et Madame [I] [F] épouse [P], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] [P] et Madame [I] [F] épouse [P] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement ,à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4 du dit code, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques” ;
RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Monsieur [L] [P] et Madame [I] [F] épouse [P] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de toutes les voies d’exécution en cours relatives au passif ainsi effacé ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la [Localité 12] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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