Cour de cassation, 30 mai 1991. 89-13.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.010
Date de décision :
30 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée X... épouse Y..., demeurant à Charost (Cher), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher dont le siège est à Bourges (Cher), boulevard de la République,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, M. Feydeau, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant de factures subrogatoires qui n'auraient pas été justifiées ultérieurement par la production de feuilles de maladie et de vignettes, la décision attaquée a, en l'absence de la défenderesse excusée suivant lettre du 31 mai 1988, énoncé que le principe et le montant de la dette n'étaient pas contestés ;
Qu'en se bornant à cette constatation, sans préciser en quoi la demande de la caisse était bien fondée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nevers ;
Condamne la CPAM du Cher, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique