Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00998 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGP2
Minute : 24/00176
S.A. ESPACIL HABITAT
Représentant : Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
C/
Monsieur [O] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Martine KALAYAN DRILLAUD
Copie délivrée à :
Monsieur [O] [D]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Juin 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 02 Mai 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULETjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. ESPACIL HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Martine KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2521
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 5]
Appt 05.12
[Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 20 février 2024 la société d'HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner [O] [D] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 4 janvier 2023, mis à sa disposition un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai contractuel de deux mois de la somme de 2.037,84 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 10 août 2023.
Elle nous demandait dans ces conditions :
- de constater la résiliation du contrat ;
- de condamner [O] [D] à lui régler le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 14 février 2024, soit la somme de 4.458,45 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de l'autoriser à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux, il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM ESPACIL HABITAT nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de la dette a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 4.900 euros.
Quant à [O] [D], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [O] [D] reste redevable envers la société d'HLM ESPACIL HABITAT de la somme de 4.100,67 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, après déduction des frais. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois. La clause résolutoire a par conséquent joué à l'encontre de [O] [D]. Il y a lieu dans ces conditions, d'autant plus qu'il se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement :
- de constater la résiliation du bail ;
- d'autoriser la société d'HLM ESPACIL HABITAT à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM ESPACIL HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons [O] [D] à payer à la société d'HLM ESPACIL HABITAT la somme de 4.100,67 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 2.037,84 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Constatons la résiliation du contrat ;
- Autorisons la société d'HLM ESPACIL HABITAT à faire expulser [O] [D], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamnons [O] [D] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyers et des charges qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, et ce du 1er février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons la société d'HLM ESPACIL HABITAT du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons [O] [D] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 5 juin 2024.
Le greffier Le juge
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