Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-40.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-40.219
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Trans Jura Cars, société à responsabilité limité, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, au profit :
1 / de M. Romero C..., demeurant ...,
2 / de M. Mario Z..., demeurant ...,
3 / de M. Jéremy D..., demeurant ...,
4 / de M. Gilles E..., demeurant ...,
5 / de M. Laurent X..., demeurant ...,
6 / de M. Bruno Y..., demeurant ... la Montagne,
7 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que MM. B..., Z..., D..., E..., Y..., Dagailler et X... sont employés de la société Trans Jura Cars en qualité de chauffeurs ; qu'ils ont saisi la formation de référé prud'homale pour obtenir paiement pour l'année 1996 d'un rappel de prime d'ancienneté qu'ils estimaient leur être due en application d'un accord du 16 juin 1983 ainsi que d'une indemnité spéciale de sujétion résultant d'un protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective des transports routiers ;
Sur les deux premiers moyens réunis ;
Attendu que la société Trans Jura Cars fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 16 octobre 1996) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de primes d'ancienneté alors, selon le premier moyen, premièrement, qu'en se livrant à une interprétation et à une qualification du procès verbal du 16 juin 1983, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17, L. 131-1, L. 132-19, L. 132-20 et L. 132-22 du Code du travail, ni si les salariés démontraient l'existence de l'intention de l'employeur de s'engager unilatéralement et de façon générale ni si cet accord n'avait pas été tacitement dénoncé du fait du défaut de paiement et de réclamation de la part des salariés depuis l'origine, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités et alors, troisièmement, que la société Trans Jura Cars contestait la qualification d'accord d'entreprise du procès verbal de réunion du 16 juin 1983, qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le deuxième moyen, que même si le procès verbal du 16 juin 1983 s'analysait en un accord d'entreprise, celui-ci était inapplicable dans la mesure où la convention collective des transports routiers intègre désormais la prime d'ancienneté au salaire, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé la convention collective précitée ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'accord passé le 16 juin 1983 entre l'employeur, un délégué du personnel et un représentant de l'union locale CGT s'analysait, en un engagement unilatéral de l'employeur que ce dernier ne soutenait pas avoir dénoncé régulièrement ; que le paiement de sommes à titre de provision sur le fondement de cet accord n'était donc pas sérieusement contestable ; que par ce motif substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve justifiée ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Trans Jura Cars fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes au titre des indemnités de sujétion en application du protocole d'accord du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers alors, selon le moyen, que pour contester l'application de ce protocole d'accord, la société soulevait le défaut de communication par les salariés de leurs horaires de travail et soutenait que de nombreuses coupures intervenaient dans l'activité des salariés, qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a relevé que la prime litigieuse était due aux personnels qui disposent à leur lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure et, d'autre part, a constaté que les chauffeurs bénéficiaient d'une coupure d'une heure pendant leur temps de travail ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuves qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trans Jura Cars aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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