Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ [K] [R], [I] [C]
N° 26/
Du 23 février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/04240 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJOQ
Grosse délivrée à
la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES
la SELARL DSP AVOCATS
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème chambre civile en date du vingt trois février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 20 novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 février 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 février 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la [Adresse 1] en vertu d’un traité de fusion absorption approuvé le 22 novembre 2016
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
M. [K] [R], pris en sa qualité de caution de la SARL [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Bernard SIVAN de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [I] [C], prise en sa qualité de caution de la SARL [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 16 mai 2014, la [Adresse 1] devenue Banque Populaire Méditerranée a consenti à la société à responsabilité limitée [T] [Z] un prêt professionnel d’un montant de 141 440 euros au taux d’intérêt de 2,75 % remboursable en 84 mensualités de 1 912,40 euros chacune.
M. [K] [R] et Mme [I] [E] divorcée [R], associés de la société [T] [Z], se sont portés cautions solidaires du paiement de ce prêt dans la limite de 17 680 euros chacun par acte sous seing privé du 29 avril 2014.
La société [T] [Z] a cessé de régler les mensualités du prêt à compter du mois de mai 2019 et n’a pas donné suite aux relances qui lui ont été envoyées à cet égard par la Banque Populaire Méditerranée.
Par courrier du 22 novembre 2019, la Banque Populaire Méditerranée a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis la société [T] [Z] en demeure de régler la somme de 49 561,27 euros.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Nice a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [T] [Z] et a désigné la SELARL Funel et Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
La Banque Populaire Méditerranée a effectué une déclaration de créance au passif de la société [T] [Z] le 22 juin 2022.
Par courriers recommandés du 22 novembre 2022, la Banque Populaire Méditerranée a mis chacune des cautions en demeure de lui régler les sommes dues au titre du prêt dans la limite de leurs engagements de caution. Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte du 27 octobre 2022, la Banque Populaire Méditerranée a saisi le tribunal de commerce de Nice aux fins d’obtenir la condamnation des deux cautions à lui payer les sommes prévues par les actes de cautionnement.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Nice s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice.
L’affaire a été enrôlée à la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 23/04240.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la Banque Populaire Méditerranée sollicite la condamnation de :
M. [K] [R], pris en sa qualité de caution de la société [T] [Z], à lui payer la somme de 17.680 euros avec intérêts au taux légal à compter du mois de novembre 2019, Mme [I] [E], prise en sa qualité de caution de la société [T] [Z], à lui payer la somme de 17.680 euros avec intérêts au taux légal à compter du mois de novembre 2019,
M. [K] [R] et Mme [I] [E], solidairement, à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande enfin au tribunal de juger n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Elle expose que M. [K] [R] et Mme [I] [E] ont consenti des engagements de caution destinés à garantir la bonne exécution du prêt accordé à la société [T] [Z] et sont tenus de lui payer les sommes dues au titre de ces engagements.
En réponse aux écritures adverses, elle fait valoir que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution au moment de sa souscription incombe aux défendeurs et que ces derniers ne démontrent pas que leur situation au regard de leurs revenus et patrimoine rendait impossible l’exécution de leur engagement de caution. Elle ajoute qu’aucun manquement au devoir de mise en garde de la banque ne peut lui être reproché puisque M. [R] et Mme [E] disposaient d’une bonne connaissance de l’activité commerciale de la société, M. [R] l’ayant créé en 2004 et Mme [E] y étant associée depuis 2007.
Elle s’oppose aux demandes de délais formées en observant que Mme [E] et M. [R] ne justifient pas de leurs situations financières respectives et qu’ils ont déjà bénéficié d’un délai de fait de deux ans.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2024, Mme [I] [E] demande au tribunal, à titre principal, de débouter la Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de 18 mois pour régler sa dette et la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir sur le fondement de l’article L 341-4 du code de la consommation que la banque ne communique pas de fiche de renseignement patrimonial et que son engagement de caution doit être considéré comme manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus. Elle soutient en outre qu’elle est caution non avertie et qu’elle n’a pas été alertée par la banque quant à l’insuffisance de ses capacités financières et la viabilité de l’opération envisagée. A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de paiement au motif qu’elle est divorcée de M. [R] et qu’elle justifie d’une situation économique difficile.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, M. [K] [R] sollicite :
A titre principal,
le débouté de la Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes,au besoin, de voir juger que l’engagement de caution lui est inopposable puisque manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus au moment de la souscription,A titre subsidiaire,
la condamnation de la Banque Populaire Méditerranée à l’indemniser pour le préjudice subi à hauteur de l’ensemble des sommes demandées par la banque dans le cadre du présent contentieux pour manquement à son obligation de mise en garde à son égard,
A titre infiniment subsidiaire,
un délai de paiement de 18 mois,la suspension d’exécution provisoire du jugement.
Il fait valoir à titre principal qu’au moment de l’engagement de caution consenti le 29 avril 2014, il ne disposait pas d’un patrimoine ou de revenus suffisants pour couvrir le montant garanti et soutient que son engagement était manifestement disproportionné par rapport aux faibles liquidités dont il disposait. A titre subsidiaire, il reproche à la banque de n’avoir versé au débat aucun élément probant qui atteste que les risques de l’engagement de caution lui ont été explicitement exposés.
Il expose enfin au soutien de sa demande de délais de paiements que l’absence de revenus significatifs depuis la cessation d’activité de la société [T] [Z] et ses charges personnelles importantes ne lui permettent pas d’honorer immédiatement l’intégralité de son engagement de caution. Il précise que ces délais lui offriraient la possibilité de réorganiser ses finances et de s’acquitter progressivement de la dette risque d’insolvabilité définitive.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande principale en paiement des sommes au titre des cautionnements
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1224 et 1224 du même code précisent que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire de plein droit qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera cette sanction.
En l’espèce, la [Adresse 1] devenue Banque Populaire Méditerranée a consenti à la société [T] [Z] un prêt professionnel d’un montant de 141 440 euros remboursables en 84 mensualités.
Cette société a cessé de régler les mensualités de ce prêt à compter du mois de mai 2019 et, par courrier recommandé du 22 novembre 2019 la Banque Populaire Méditerranée a prononcé la déchéance du terme et exigé le règlement du solde du prêt d’un montant de 48 561,27 euros.
Les conditions générales annexées à l’acte authentique de prêt signé le 16 mai 2014 prévoient que le « contrat est résilié de plein droit et les sommes dues en principal, intérêts, commissions éventuelles et quotes-parts de primes d’assurances deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable [dans le cas de] défaut de règlement à son échéance d’un seul terme ».
Sur le fondement de cette clause, la Banque Populaire Méditerranée peut donc se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de prêt pour non-paiement des échéances.
M. [K] [R] et Mme [I] [E] ne contestent pas l’exigibilité des sommes dues au titre du prêt selon le décompte joint à la déclaration de créance effectuée le 22 juin 2022 suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [T] [Z] :
- Capital restant dû à la date de déchéance du terme : ……………………….. 46 025,16 €
- Mensualités échues non payées : ……………………………………………… 6 690,51 €
- Indemnité de 7 % : ……………………………………………………………….. 2 284,68 €
Total : 55 000 €
M. [K] [R] et Mme [I] [E] sont donc tenus de payer à la Banque Populaire Méditerranée les sommes dues au titre des actes de cautionnement qu’ils ont signés le 29 avril 2014.
sur le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution
En vertu de l’article L 341-4 du code de la consommation devenu article L 332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution s'apprécie au regard du montant de l’engagement.
Il incombe à la caution de justifier que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion.
En l’espèce, M. [K] [R] et Mme [I] [E] ne versent au débat aucune pièce qui démontre que leur engagement de caution à hauteur de 17.680 euros chacun était manifestement disproportionné par rapport à leurs biens et revenus au moment de la signature de l’acte d’engagement. Aucun élément de preuve ne démontre leur situation financière au 29 avril 2014. Ce moyen est par conséquent inopérant.
sur le moyen tirée du manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Un établissement de crédit est tenu, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, d’un devoir de mise en garde d’un emprunteur et de la caution non avertis lorsque le prêt sollicité excède leurs facultés financières et les exposent à un risque d’endettement excessif.
Le devoir de mise en garde de l’établissement de crédit s’applique uniquement lorsque l’emprunteur et la caution non avertis sont en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de leur patrimoine, de leurs revenus, et de leur éventuel passif.
Ce devoir de mise en garde n’est pas dû par l’établissement de crédit lorsque le crédit octroyé est adapté aux capacités déclarées par l’emprunteur et la caution.
En l’espèce, M. [K] [R] a créé la société [T] [Z] en 2004 et Mme [I] [E] est devenue son associée en 2007. Ils peuvent donc être considérés comme des cautions averties quant à la situation financière de la société et quant au risque de défaillance de celle-ci au regard de ses capacités financières. Ils ne produisent en outre aucune pièce qui démontre que les engagements de caution consentis d’un montant assez faible excédaient leurs facultés financières et les exposaient à un risque d’endettement excessif.
Le manquement allégué au devoir de mise en garde de la banque n’est pas démontré.
M. [K] [R] et Mme [I] [E] seront par conséquent condamnés conformément aux actes de cautionnement signés le 29 avril 2014 à payer à la Banque Populaire Méditerranée les sommes dues au titre du prêt dans la limite prévue, soit la somme de 17 680 euros chacun, assortie d’intérêts au taux légal à compter des courriers de mise en demeure adressés aux deux cautions le 22 novembre 2022.
La demande de paiement d’intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé du 22 novembre 2019 adressé à la société [T] [Z] sera rejetée comme infondée.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi d’un délai de grâce
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ce texte permet d’autoriser le débiteur à différer son paiement jusqu'à une date déterminée ou à se libérer en divisant le paiement en plusieurs termes, à reporter ou rééchelonner le paiement des sommes dues.
Un délai ne peut être octroyé qu’en considération de la situation du débiteur de bonne foi, mesurée à celle du créancier, à condition qu’il soit utile et qu’il existe des perspectives sérieuses de paiement de la dette selon les modalités fixées.
En l’espèce, aucun justificatif n’est produit concernant la situation financière de M. [K] [R] et de Mme [I] [E] et leur capacité à se libérer de la dette dans le délai de dix-huit mois que chacun sollicite. Ils ont en outre disposé d’un délai de fait de trois ans depuis l’introduction de la présente instance sans procéder à aucun paiement tendant à honorer progressivement leur engagement de caution.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande d’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, M. [K] [R] et Mme [I] [E] seront condamnés aux dépens de l’instance et à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire du présent jugement et M. [R] sera débouté de sa demande formée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [R], pris en sa qualité de caution de la SARL [T] [Z], à payer à la société SA Banque Populaire Méditerranée, la somme de 17.680 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [I] [E] divorcée [R], prise en sa qualité de caution de la société [T] [Z], à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée, la somme de 17.680 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [R] et de Mme [I] [E] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [R] et de Mme [I] [E] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA Banque Populaire Méditerranée du surplus de sa demande de paiement des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE M. [K] [R] et de Mme [I] [E] de leurs demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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