Cour de cassation, 26 avril 1988. 87-85.223
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.223
Date de décision :
26 avril 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre-
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 26 mars 1987 qui, pour les délits d'ouverture sans autorisation d'un chenil de plus de 50 chiens, détention de denrées alimentaires corrompues et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et, pour contraventions de mauvais traitements à animaux, à 174 amendes de 115 francs chacune, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'à la suite de contrôles effectués par les services sanitaires, vétérinaires et de police dans deux établissements d'élevage et d'hébergement d'animaux, essentiellement des chiens et des chats, situés l'un à Montgeron, l'autre à Bréau, et appartenant à X..., celui-ci a été poursuivi pour ouverture sans autorisation d'un chenil de plus de 50 chiens, tromperie sur les qualités substantielles des animaux vendus, détention de denrées corrompues, et actes de cruauté envers des animaux ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 1er août 1905, des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de détention de denrées qu'il savait falsifiées, corrompues ou toxiques ; " aux motifs que X... n'a pu, en définitive, notamment le 3 novembre 1986, expliquer que par négligences de sa part la détention, le 12 août 1983, dans ses installations de Montgeron, donc dans un lieu où étaient hébergés des animaux, de denrées servant à l'alimentation humaine ou animale, qu'il savait corrompues, dont environ 200 kilogrammes de viande pourrie ; que le congélateur où se trouvait le stock de viande avariée constituait bien un lieu de " stockage " et que les négligences invoquées par la défense ne constituent pas des motifs légitimes ;
" alors que, aux termes de l'article 4 de la loi du 1er août 1905, la détention, en connaissance de cause, de marchandises falsifiées, corrompues ou toxiques n'est punissable qu'autant que les marchandises sont destinées à l'alimentation animale ou humaine ; qu'en affirmant que la destination alimentaire animale des denrées corrompues saisies le 12 août 1983 n'est pas établie avec toute la certitude légalement requise, la Cour n'a pu sans se contredire énoncer que la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef était justifiée ; qu'ainsi, en se prononçant par des motifs contradictoires, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dans un congélateur de l'établissement de Montgeron dont l'état d'hygiène était repoussant, ont été découverts 200 kgs environ de viande avariée, que les enquêteurs ont saisis ; Attendu que si les juges, qui ont, pour ce fait, déclaré X... coupable du délit de détention illicite de produits alimentaires corrompus prévu par l'article 4 de la loi du 1er août 1905, ont cru devoir, par des motifs inopérants, observer que la preuve n'était pas établie " de l'utilisation à la nourriture des animaux des denrées corrompues saisies le 12 août 1983, spécialement des 200 kgs de viande pourrie ", les constatations de l'arrêt permettent cependant à la Cour de Cassation de s'assurer que les éléments constitutifs du délit retenu étaient réunis, dès lors que la viande, denrée destinée par nature à l'alimentation humaine ou animale, entre dans les prévisions du texte susvisé, et que les produits litigieux se trouvaient, selon les juges, stockés sans raisons légitimes dans un des lieux à usage professionnel définis audit texte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code civil, de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, en l'espèce le bon état de santé de douze chiots, avait été commise par le demandeur ;
" aux motifs que, en l'absence de toute investigation du juge d'instruction sur les plaintes susvisées, classées au dossier au fur et à mesure de leur arrivée, la Cour ne peut retenir et qualifier les faits allégués qu'en fonction notamment des critères de bon sens, ci-après ; qu'en effet le bon état de santé d'un chiot constitue au sens de la loi du 1er août 1905 une qualité substantielle sans qu'il y ait lieu à déterminer si l'affection dont il est atteint lors de sa négociation constitue, par ailleurs, un vice de nature à entraîner, de droit et au plan civil, annulation et résiliation du contrat ; qu'il suffit pour application au vendeur de la loi précitée de 1905 qu'il ait eu connaissance, lors de la vente, de l'affection en cause et-ce qui doit être présumé s'agissant d'une professionnel-de sa gravité ; qu'il importe toutefois de noter que :
a) la saleté corporelle et, dès lors qu'extérieure seulement (puces, poux voire chiques), la parasitose attestent, certes, l'incurie et la désinvolture du vendeur ainsi que, lorsque découvertes après le contrat, l'absence d'esprit critique de l'acheteur, mais relèvent de soins (bain, brossage et insecticides) à la portée de tout un chacun et n'affectent pas les qualités substantielles de l'animal ; b) il en est de même de la gale, affection normalement évidente et-sauf complications-aisément curable ; c) la gastro-entérite peut provenir d'un brusque changement d'alimentation ; " alors, d'une part, que, après avoir constaté l'absence d'investigations du juge d'instruction relatives aux plaintes déposées pour tromperie sur la marchandise vendue, les juges du fond auraient dû ordonner des mesures d'instruction complémentaire avant de se prononcer sur l'existence des faits reprochés, pour ne pas priver leur décision de base légale ; " alors, d'autre part, que, en invoquant des critères de bon sens pour caractériser les qualités substantielles visées à l'article 1er de la loi du 1er août 1905, la Cour s'est prononcée par voie de disposition générale ; que la notion de qualité substantielle doit être précisée au regard des faits soumis à la Cour et non en fonction de considérations générales édictées en dehors de toute prescription et restreignant par là même le pouvoir d'appréciation du juge ;
" alors que, enfin, même en supposant que les critères relevés par les juges d'appel puissent être retenus, à savoir le bon état de santé du chiot sans que toutefois la saleté extérieure de l'animal, la gale et la gastro-entérite n'affectent les qualités substantielles de l'animal, la Cour n'a pu, sans se contredire, affirmer que onze cocontractants ont été trompés sur le bon état de santé des chiots provenant de l'élevage de X... en raison des gastro-entérites constatées ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que pour déclarer X... coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la juridiction du second degré, après avoir examiné une à une les plaintes portées contre le prévenu par des acheteurs de jeunes chiens, et rejeté certaines d'entre elles, retient, pour les autres, que l'intéressé avait vendu des chiots atteints de gastro-entérite dont ils étaient morts peu après, affection dont l'existence et la gravité n'avaient pu lui échapper ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui ne s'est nullement prononcée par voie de disposition générale, et a à juste titre estimé que " le bon état de santé d'un chiot constitue une qualité substantielle ", a caractérisé en tous ses éléments le délit prévu par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; Qu'en conséquence ce moyen ne peut davantage être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 484 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, dénaturation des conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de restitution des chiens appartenant au demandeur et découverts à Bréau ; " aux motifs que les restitutions demandées par X... à la Cour, ainsi que le démontre la seule lecture de ses conclusions et des pièces y jointes, ne concernent que les chiens provenant de Montgeron, que, partant, et à les supposer, nonobstant l'absence de toute saisine régulière, " sous main de justice " au sens de l'article 478 et suivants du Code de procédure pénale, la Cour ne peut, en ce qui concerne les chiens trouvés à Bréau, que renvoyer X... à se pourvoir comme il avisera pour demander leur restitution ; " alors qu'il ressortait des conclusions régulièrement versées aux débats que le demandeur faisait valoir que, par ordonnance du 19 août 1983, le juge d'instruction avait institué la SPA gardienne des animaux hébergés à Montgeron et à Bréau et qu'il en sollicitait la restitution ; que, dès lors, la cour d'appel, en déclarant inexistante la demande de restitution des chiens provenant de l'établissement de Bréau, a dénaturé les conclusions du demandeur et entaché sa décision d'un manque de base légale " ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de mauvais traitements sur les chiens et les chats hébergés à Montgeron, et ordonné en application de l'article R. 38-12° du Code pénal, leur remise à la Société protectrice des animaux (SPA), les juges du second degré estiment au contraire que les animaux se trouvant à Bréau n'ont pas été maltraités et considèrent la prévention comme non établie à cet égard ; Attendu que X... ayant sollicité la restitution de ses chiens, par voie de conclusions auxquelles était annexée une liste de ces animaux sans spécifier dequel chenil ils provenaient, c'est par une nécessaire interprétation de ces conclusions exempte d'erreur que, les juges du second degré ont estimé que la demande du prévenu ne concernait que les chiens provenant du chenil de Montgeron ; Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 38-12° du Code pénal, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légle ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les actions de la Société protectrice des animaux et de l'association Assistance aux animaux, et leur a alloué une somme de 2 000 francs chacune en réparation du préjudice moral ; " alors que, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogations législatives qui n'existent pas en l'espèce, seul un préjudice personnel résultant directement de l'infraction poursuivie peut servir de base à une action civile devant la juridiction répressive ; que, dès lors, en déclarant recevables des associations n'ayant pas subi de préjudice personnel et direct avec l'infraction retenue, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que devant les juges du fond X... ait excipé de l'irrecevabilité des demandes de la SPA et de l'association Assistance aux animaux ; Que, par suite, en application de l'article 599 du Code de procédure pénale, ce moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique