Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-José X..., demeurant 3961 Valois (Suisse) Zinal, hôtel Pointe de Zinal,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée LA GRILLADE, dont le siège est à Mérignac (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration du pourvoi :
Attendu que le moyen, qui n'énonce pas en quoi la décision attaquée n'est pas conforme aux règles de droit, ne tend, en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIRFS :
REJETTE le pourvoi ;
d! Condamne Mlle X..., envers la société à responsabilité limitée La Grillade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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