Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-15.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.511
Date de décision :
11 décembre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11299 F
Pourvois n° H 18-15.511
et G 18-15.512 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° H 18-15.511 et G 18-15.512 formés par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. U... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à M. N... G..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Sepur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sepur, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 18-15.511 et G 18-15.512 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi n° H 18-15.511 et celui du pourvoi n° G 18-15.512 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ; rejette les demandes formées par la société [...] et la société Sepur ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° H 18-15.511 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le transfert du contrat de travail de M. U... Q... à la société [...] à compter du 5 septembre 2016, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. Q... les sommes de 300,24 euros au titre de la rime d'ancienneté des mois de juin et août 2017, 30,02 euros au titre des congés payés afférents, 50 euros nets au titre de la prime de transport du mois d'août 2017, 548,70 euros nets au titre de la prime de casse-croute de juin à septembre 2017, 144,87 euros nets au titre de l'indemnité de salissure de juin à septembre 2017, d'AVOIR condamné la société Challancin aux dépens ainsi qu'à verser à l'AARPI H... , avocats la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700-2°du code de procédure civile et la somme de 1 200 euros à M. Q... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le transfert du contrat de travail :
La SAS [...] fait valoir en premier lieu que : - la question de l'inopposabilité de la convention collective des activités de déchets, en application de laquelle la SAS SEPUR entendait transférer les contrats de travail, est d'une complexité telle que le seul fait d'énoncer qu'elle ne lui était pas opposable, constitue une contestation sérieuse,
- le salarié n'a subi aucun trouble manifestement illicite dès lors que la SAS SEPUR a continué à lui donner du travail.
Elle expose ensuite que les deux sociétés appliquent une convention collective différente, celle de la propreté pour la SAS [...] et celle des activités du déchet pour la SAS SEPUR, que l'annexe 7 restreint son champ d'application aux seules entreprises du secteur, qu'elles n'ont pas le même code APE, que l'article 7 fait référence à la notion de «locaux» et qu'un marché de propreté urbaine ne saurait être assimilé à des locaux, que dès lors le salarié et la SAS SEPUR ne peuvent invoquer les dispositions d'une convention collective qui ne leur est pas applicable ni celles de la convention collective des activités du déchet, que les sites de travail ne constituent pas des établissements puisque tout se décide au sein de la société, que le chantier n'est pas constitutif d'un centre autonome, le travail n'étant accompli dans aucun établissement, que dans le cadre d'un précédent contentieux ayant opposé les deux sociétés, la Cour de cassation aux termes d'un arrêt en date du 29 janvier 2003 a approuvé la cour d'appel ayant jugé que l'accord du 29 mars 1990 [article 7 de la convention collective de la propreté] ne pouvait être opposé à la société SEPUR, que faute de fondement juridique ce n'est que de manière volontaire qu'elle a pu reprendre certains salariés.
La SAS SEPUR quant à elle fait observer que la SAS [...], selon les cas, applique la convention collective de la propreté, celle de la manutention ferroviaire et celle des activités du déchet, que par lettre en date du 1er août 2016, l'appelante lui a demandé de lui faire parvenir la liste du personnel affecté sur le chantier 'ainsi que les dossiers de vos salariés concernés par ce transfert conformément à nos dispositions conventionnelles', qu'elle considérait donc à l'origine que le personnel affecté au marché de la propreté de ville de Sarcelles devait être repris, qu'à supposer que la SAS [...] n'ait pas été tenue de faire application de la convention collective des activités de déchet, elle en a fait une application volontaire, et qu'elle mentionne expressément la convention collective des activités du déchet dans les avenants des salariés qu'elle a repris.
M. Q... fait valoir que le défaut de transfert de contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite et qu'il revendique le transfert de son contrat de travail sur le fondement de l'avenant nº53 de la convention collective des activités de déchet.
Il précise que :
- s'agissant du marché de la propreté urbaine de Sarcelles, les salariés sont chargés de collecter les déchets sur les voiries de la commune et que cette activité ne relève pas de l'activité habituelle de la SAS [...], qu'il existe donc une communauté de travail autonome,
- les avenants de transfert régularisés par la SAS [...] avec 13 salariés de la SAS SEPUR, à effet au 5 septembre 2016, mentionne expressément qu'est applicable la convention collective des activités du déchet,
- 13 des 19 salariés de la SAS SEPUR ont été repris, soit plus de 68 % du personnel affecté à la propreté urbaine de la ville de Sarcelles,
- lors des échanges en amont avec la SAS SEPUR, la SAS [...] n'a pas invoqué l'inapplicabilité de la convention collective des activités du déchet,
- à supposer que la SAS [...] ait choisi d'appliquer volontairement la convention collective des déchets aux anciens salariés de la SAS SEPUR, elle ne saurait être distributive et discriminatoire pour exclure du personnel à la santé fragile.
Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Il résulte de l'extrait Kbis que la SAS [...] a pour activité principale le nettoyage industriel.
L'activité de nettoyage exercée sur le chantier de la ville de Sarcelles ne permet pas à elle seule, en l'absence de tout autre élément que les déclarations du salarié lui-même, d'en déduire que cette activité relève d'un centre d'activité autonome dès lors que le travail n'est pas accompli dans un établissement particulier de la SAS [...] et qu'au surplus il n'est pas contesté que M. Q... est rattaché au siège de la société.
Toutefois, il est établi que la SAS [...] a, non seulement accepté de reprendre 13 des 19 salariés affectés sur le chantier de la ville de Sarcelles mais que de plus aux termes des avenants de transfert au contrat de travail, elle a volontairement appliqué à chacun d'eux la convention collective des activités de déchets.
Dès lors, rien ne justifie que la SAS [...] exclut de l'application de la convention collective des activités de déchet M. Q... dont il est établi par la SAS SEPUR qu'il était bien affecté sur le marché transféré depuis le 24 août 2015 en remplacement d'un salarié absent, Ach Chatouani.
L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a dit que le contrat de travail de M. Q... a été transféré à la SAS [...] à compter du 5 septembre 2016.
Sur les demandes de compléments de salaires :
La convention collective des activités de déchets prévoit :
- à l'article 3.15 : une prime d'ancienneté, dont le montant est de 8 % pour une ancienneté de huit ans, soit 119,84 euros bruts, - à l'article 3.11 : une prime de transport d'un montant forfaitaire mensuel de 25 euros nets, M. Q... étant fondée à solliciter la somme de 50 euros prélevées à tort sur le bulletin de paie du mois d'août 2017
- à l'article 3.9 : une prime de casse-croûte d'un montant journalier de 9,30 euros M. Q... pouvant prétendre au paiement d'une somme de 548,70 euros nets
- à l'article 3.8 : une indemnité de salissure d'un montant mensuel de 36,21 euros, soit un manque à gagner de 144,84 euros nets.
Il n'est donc pas sérieusement contestable que la SAS [...] est tenue, en application de la convention collective applicable de verser à M. Q... le montant de ces primes.
Il convient ajoutant à l'ordonnance déférée de la condamner les sommes ci-dessus à titre provisionnel et d'ordonner à la SAS [...] de remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés conformes.
Sur la demande de dommages-intérêts :
(...)
Sur la demande de remboursement formée par la SAS SEPUR :
(...)
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [...] à payer à l'AARPI H... , avocats, pris en la personne de Maître Olivier P... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700-2º du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SEPUR les sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit » ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article R. 1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Vu l'article R. 1455-7 du Code du Travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;
Vu l'article R. 1455-6 du Code du Travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Sur la demande de constatation du transfert conventionnel du Contrat de travail de Monsieur U... Q... vers la SOCIETE [...] :
Vu l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 de la Convention Collective des activités du déchet relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public prévoit le transfert du contrat de travail des personnels qui satisfont aux deux conditions cumulatives suivantes :
- être positionné sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la Convention Collective Nationale des activités du déchet, - être affecté sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché ;
Vu l'article L. 2261-2 du Code du travail : « La Convention Collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. » ;
Attendu que la Convention Collective applicable par référence à l'activité principale ne concerne pas les salariés qui exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ;
En l'espèce, le marché de la propreté urbaine de Sarcelles auquel était affecté Monsieur U... Q... et repris le 5 septembre 2016 par la SOCIETE [...] relève bien de la Convention Collective des activités du déchet que la SOCIETE [...] a de surcroît appliqué aux 13 salariés de ce marché qu'elle a repris ;
Attendu que le moyen soulevé par la SOCIETE [...] d'une application volontaire de la Convention Collective des activités du déchet n'est pas recevable ;
En conséquence, le Conseil dit que le contrat de travail de Monsieur U... Q... est transféré à la SOCIETE [...] à compter du 5 septembre 2016.
(...)
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2°13-1280 du 29 décembre 2013 ;
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A ‘autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme a titre des honoraires et frais, on copris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état ».
En l'espèce, Monsieur U... Q... bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
En conséquence, le Conseil ordonne à la société [...] de payer au cabinet H... Avocats la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE le juge des référés dont la compétence est contestée doit caractériser que sont réunies les conditions fixées aux articles R.1455-5 et suivants du code du travail ; qu'en jugeant que le contrat de travail de M. Q... a avait été transféré à la société [...] à compter du 5 septembre 2016, sans à aucun moment caractériser ni l'urgence, ni un trouble manifestement illicite, ni l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1455-5 à R.1455-7 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une convention collective n'est pas applicable de plein droit, la société qui n'en relève pas peut n'en faire qu'une application volontaire partielle ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société [...] et la société Sepur ne relevaient pas de la même convention collective, la première appliquant la convention collective de la propreté, la seconde relevant de la convention collective des déchets, ce dont la cour d'appel a déduit que la société [...] n'était pas tenue de reprendre les contrats de travail des salariés de la société Sepur affectés au marché repris ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. Q... d'être repris par la société [...], que celle-ci avait volontairement repris certains salariés de la société Sepur affectés au marché mais ne justifiait pas de l'exclusion de M. Q..., quand il appartenait à ce dernier, demandeur, de faire la preuve de l'obligation de la société [...] de procéder, à son égard également, à une application volontaire de la convention collective des déchets, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code Moyen produit au pourvoi n° G 18-15.512 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le transfert du contrat de travail de M. G... N... à la société [...] à compter du 5 septembre 2016, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. G... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Challancin aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article R. 1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est précisé à l'article R. 1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le transfert du contrat de travail :
La SAS [...] fait valoir en premier lieu que : - la question de l'inopposabilité de la convention collective des activités de déchets, en application de laquelle la SAS SEPUR entendait transférer les contrats de travail, est d'une complexité telle que le seul fait d'énoncer qu'elle ne lui était pas opposable, constitue une contestation sérieuse,
- le salarié n'a subi aucun trouble manifestement illicite dès lors que la SAS SEPUR a continué à lui donner du travail.
Elle expose ensuite que les deux sociétés appliquent une convention collective différente, celle de la propreté pour la SAS [...] et celle des activités du déchet pour la SAS SEPUR, que l'annexe 7 restreint son champ d'application aux seules entreprises du secteur, qu'elles n'ont pas le même code APE, que l'article 7 fait référence à la notion de «locaux» et qu'un marché de propreté urbaine ne saurait être assimilé à des locaux, que dès lors le salarié et la SAS SEPUR ne peuvent invoquer les dispositions d'une convention collective qui ne leur est pas applicable ni celles de la convention collective des activités du déchet, que les sites de travail ne constituent pas des établissements puisque tout se décide au sein de la société, que le chantier n'est pas constitutif d'un centre autonome, le travail n'étant accompli dans aucun établissement, que dans le cadre d'un précédent contentieux ayant opposé les deux sociétés, la Cour de cassation aux termes d'un arrêt en date du 29 janvier 2003 a approuvé la cour d'appel ayant jugé que l'accord du 29 mars 1990 [article 7 de la convention collective de la propreté] ne pouvait être opposé à la société SEPUR, que faute de fondement juridique ce n'est que de manière volontaire qu'elle a pu reprendre certains salariés.
La SAS SEPUR quant à elle fait observer que la SAS [...], selon les cas, applique la convention collective de la propreté, celle de la manutention ferroviaire et celle des activités du déchet, que par lettre en date du 1er août 2016, l'appelante lui a demandé de lui faire parvenir la liste du personnel affecté sur le chantier 'ainsi que les dossiers de vos salariés concernés par ce transfert conformément à nos dispositions conventionnelles', qu'elle considérait donc à l'origine que le personnel affecté au marché de la propreté de ville de Sarcelles devait être repris, qu'à supposer que la SAS [...] n'ait pas été tenue de faire application de la convention collective des activités de déchet, elle en a fait une application volontaire, et qu'elle mentionne expressément la convention collective des activités du déchet dans les avenants des salariés qu'elle a repris.
Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Il résulte de l'extrait Kbis que la SAS [...] a pour activité principale le nettoyage industriel.
L'activité de nettoyage exercée sur le chantier de la ville de Sarcelles ne permet pas à elle seule, en l'absence de tout autre élément que les déclarations du salarié lui-même, d'en déduire que cette activité relève d'un centre d'activité autonome dès lors que le travail n'est pas accompli dans un établissement particulier de la SAS [...] et qu'au surplus il n'est pas contesté que M. G... est rattaché au siège de la société.
Toutefois, il est établi que la SAS [...] a, non seulement accepté de reprendre 13 des 19 salariés affectés sur le chantier de la ville de Sarcelles mais que de plus aux termes des avenants de transfert au contrat de travail, elle a volontairement appliqué à chacun d'eux la convention collective des activités de déchets.
Dès lors, rien ne justifie que la SAS [...] exclut de l'application de la convention collective des activités de déchet M. G..., affecté sur le marché transféré depuis le 15 juin 2015. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a dit que le contrat de travail de M. G... a été transféré à la SAS [...] à compter du 5 septembre 2016.
Sur la demande de remboursement formée par la SAS SEPUR
La SAS SEPUR ne justifie pas de ce que M. G..., dont elle a continué à assurer le versement du salaire postérieurement au refus opposé par la SAS [...] concernant son transfert, n'a pas en contrepartie fourni une prestation de travail.
Il convient par conséquent de dire n'y avoir lieu à référé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SEPUR les sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit » ;
ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article R. 1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Vu l'article R. 1455-7 du Code du Travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;
Vu l'article R. 1455-6 du Code du Travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Sur la demande de constatation du transfert conventionnel du Contrat de travail de Monsieur N... G... vers la SOCIETE ENTREPRISE GUY CHALLENCIN :
Attendu que l'avenant n° 53 du 15 juin 2015 de la Convention Collective des activités du déchet relatif aux conditions de transfert des contrats de travail en cas de changement de titulaire d'un marché public prévoit le transfert du contrat de travail des personnels qui satisfont aux deux conditions cumulatives suivantes :
- être positionné sur un coefficient inférieur ou égal à 167 dans la grille de classification de la Convention Collective Nationale des activités du déchet, - être affecté sur le marché transféré depuis au moins 9 mois continus à la date de reprise effective du marché ;
Vu l'article L. 2261-2 du Code du travail : « La Convention Collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. » ;
Attendu que la Convention Collective applicable par référence à l'activité principale ne concerne pas les salariés qui exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ;
En l'espèce, le marché de la propreté urbaine de Sarcelles auquel était affecté Monsieur N... G... et repris le 5 septembre 2016 par la SOCIETE ENTREPRISE GUY CHALLENCIN relève bien de la Convention Collective des activités du déchet que la SOCIETE ENTREPRISE GUY CHALLENCIN a de surcroît appliqué aux 13 salariés de ce marché qu'elle a repris ;
Attendu que le moyen soulevé par la SOCIETE ENTREPRISE GUY CHALLENCIN d'une application volontaire de la Convention Collective des activités du déchet n'est pas recevable ;
En conséquence, le Conseil dit que le contrat de travail de Monsieur N... G... est transféré à la SOCIETE ENTREPRISE GUY CHALLENCIN à compter du 5 septembre 2016.
(...)
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile modifié par le décret n° 2°13-1280 du 29 décembre 2013 ;
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A ‘autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme a titre des honoraires et frais, on copris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état ».
En l'espèce, Monsieur N... G... bénéficie de l'aide juridictionnelle ; En conséquence, le Conseil ordonne à la société [...] de payer au cabinet H... Avocats la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE le juge des référés dont la compétence est contestée doit caractériser que sont réunies les conditions fixées aux articles R.1455-5 et suivants du code du travail ; qu'en jugeant que le contrat de travail de M. G... avait été transféré à la société [...] à compter du 5 septembre 2016, sans préciser sur quel fondement - l'urgence, le trouble manifestement illicite, l'absence de contestation sérieuse – elle retenait sa compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.1455-5 à R.1455-7 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une convention collective n'est pas applicable de plein droit, la société qui n'en relève pas peut n'en faire qu'une application volontaire partielle ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société [...] et la société Sepur ne relevaient pas de la même convention collective, la première appliquant la convention collective de la propreté, la seconde relevant de la convention collective des déchets, ce dont la cour d'appel a déduit que la société [...] n'était pas tenue de reprendre les contrats de travail des salariés de la société Sepur affectés au marché repris ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. G... d'être repris par la société [...], que celle-ci avait volontairement repris certains salariés de la société Sepur affectés au marché mais ne justifiait pas de l'exclusion de M. G..., quand il appartenait à ce dernier, demandeur, de faire la preuve de l'obligation de la société [...] de procéder, à son égard également, à une application volontaire de la convention collective des déchets, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que M. G... était affecté sur le marché transféré depuis le 15 juin 2015 (arrêt p. 3 dernier §), sans préciser de quel(s) élément(s) elle tirait une telle affectation de l'intéressé au marché litigieux, expressément contestée par la société [...], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique