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Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-14.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.036

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10315 F Pourvoi n° D 18-14.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Y... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O... ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. F.... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'assignation de M. F... du 11 mai 2009, d'avoir déclaré nuls les actes subséquents et d'avoir condamné M. F... à payer à Me O... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « M. F... a fait assigné Me O... en sa dernière adresse connue, [...] selon le procès-verbal de recherches infructueuses ; que la lettre recommandée adressée par l'huissier a été retournée ; que l'huissier de justice a mentionné que le gardien de l'immeuble lui avait indiqué ne pas connaître l'intéressé, que les services postaux lui avaient opposé le secret professionnel et que ses recherches effectuées à l'aide du minitel ne lui avaient pas permis d'obtenir de renseignement ; que cette adresse est la dernière adresse connue de M. F..., soit celle du cabinet de Me O... lorsque celui-ci était son avocat ; que Me O... était avocat inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Paris dont il a été omis en 2006 ; qu'en application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification de l'assignation doit être faite à personne et, subsidiairement, à domicile ou, à défaut, à résidence ; qu'elle ne peut faire l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses que si son destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que Me V... a été désigné en qualité de suppléant de Me O... après l'omission de celui-ci ; que le suppléant administre le cabinet de l'avocat omis, assure le suivi de ses affaires, se substitue à lui dans la représentation de ses clients et reçoit leurs réclamations ; qu'informé du projet d'assignation, l'ordre des avocats du barreau de Paris a répondu au conseil de M. F... que l'adresse de Me O... mentionné dans le projet d'acte était inexacte et que les adresses connues de l'ordre étaient celles d'une boîte postale à Madagascar, à titre principal, et celle de son suppléant, Me V... ; que donc, d'une part, M. F... savait lors de la délivrance de son assignation, que l'adresses située rue [...] n'était plus celle de Me O... et, d'autre part, connaissait les coordonnées de la boîte postale de Me O... ainsi que l'adresse de son suppléant ; que si une boîte postale ne peut caractériser un domicile ou une résidence, elle constitue un lieu ou peut être contacté l'intéressé ; que M. F... ne justifie par avoir écrit à me O... à cette boîte postale afin de lui demande de communiquer son adresse ; qu'il ne justifie pas davantage avoir pris contact avec Me V... à cet effet ; que M. F... ne rapporte donc pas la preuve qu'il a accompli des diligences suffisantes pour lui permettre de connaître l'adresse de Me O... ; qu'il ne pouvait, dès lors, utilement signifier l'assignation à l'ancienne adresse de celui-ci ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la faculté de délivrer l'assignation au suppléant de Me O..., l'assignation sera donc annulée ; qu'il en sera de même, conformément aux termes de la demande, des actes subséquents. » 1) ALORS QUE la signification d'une assignation sur procès-verbal de recherches infructueuses est régulière dès lors que le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que l'huissier mandaté n'a pas à effectuer une nouvelle signification au vu d'éléments nouveaux parvenus postérieurement à sa connaissance ; qu'en l'espèce, au 11 mai 2009, jour de la signification de l'assignation litigieuse, M. F... n'avait connaissance que de l'adresse de la rue [...] à laquelle se situait le cabinet de Me O... avant son départ pour Madagascar, qu'il avait écrit à la soeur de ce dernier, qui était son associée avant son omission du barreau de Paris, afin d'obtenir sa nouvelle adresse, que cette dernière lui avait répondu par courrier du 23 septembre 2004 ignorer toute nouvelle adresse de Me O..., que l'huissier mandaté par M. F... pour signifier à Me O... l'assignation litigieuse avait précisé dans le procès-verbal de recherches infructueuses s'être heurté à l'ignorance du gardien de l'immeuble de la rue [...], au secret professionnel de la poste et à l'absence de résultats de ses recherches sur minitel, de sorte que la signification de l'assignation litigieuse le 11 mai 2009 était régulière ; qu'en retenant que M. F... avait eu connaissance de l'existence d'une boîte postale à Madagascar pour Me O... et de la désignation d'un suppléant de ce dernier à Paris par courrier de l'ordre du barreau de Paris en date du 27 mai 2009, soit postérieurement à la signification de l'assignation litigieuse, pour juger celle-ci irrégulière, la cour d'appel a violé l'article 659 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, l'assignation avait été signifiée le 11 mai 2009 à la dernière adresse connue de Me O... et que l'ordre des avocats du barreau de Paris n'avait informé M. F... de l'existence d'une boîte postale à Madagascar et de la désignation d'un suppléant à Paris que par courrier du 27 mai 2009 ; qu'en considérant que suite à l'information transmise par l'ordre des avocats du barreau de Paris, M. F... était informé au jour de la signification de l'assignation litigieuse de l'existence d'une boîte postale à Madagascar et de la désignation d'un suppléant à Paris, quand le courrier de l'ordre du 27 mai 2009 était postérieur à la signification de l'assignation du 11 mai 2009, la cour d'appel a dénaturé ce courrier et violé le principe selon lequel il est fait interdiction aux juges de dénaturer les éléments de la cause. 3) ALORS QUE la signification d'une assignation sur procès-verbal de recherches infructueuses est régulière dès lors que le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'une boîte postale ne constitue pas un domicile, ni une résidence ; qu'en l'espèce, M. F... n'avait pu obtenir d'informations de la part de la soeur de Me O..., qui était pourtant son ancienne associée, que l'huissier significateur exposait dans son procès-verbal de recherches infructueuses que l'adresse de la rue [...] était la dernière connue par le requérant, que sur place le gardien de l'immeuble avait déclaré ignorer la nouvelle adresse de Me O..., que les services postaux lui avaient opposé le secret professionnel et qu'aucun renseignement n'avait été trouvé sur le minitel, de sorte que la signification de l'assignation à la dernière adresse connue était justifiée ; qu'en retenant que si une boîte postale ne pouvait caractériser un domicile ou une résidence, elle constituait néanmoins un lieu où M. F... aurait dû tenter de contacter Me O... pour considérer que toutes les diligences nécessaires n'avaient pas été accomplies pour trouver l'adresse du destinataire et juger irrégulière la signification litigieuse, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 655 et 659 du code de procédure civile. 4) ALORS QUE l'adresse du suppléant d'un avocat omis du tableau n'est pas le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'avocat ; que l'huissier ne peut y faire de signification à partie ; qu'en reprochant à l'huissier de n'avoir pas pris contact, après la première signification de l'assignation avec le suppléant de Me O..., la cour d'appel a violé les articles 655 et 659 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE les recherches auprès de la famille, des habitants rencontrés sur les lieux du dernier domicile connu, des services de la Poste, des services des renseignements téléphoniques, constituent des recherches suffisantes au sens de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'en exigeant qu'après 4 ou 5 ans de recherches infructueuses, la victime des fautes professionnelles d'un avocat qui n'a même pas permis à sa famille de donner son adresse et qui n'a pas fait suivre son courrier, fasse de nouvelles recherches et réitère la signification qui venait d'être adressée, la cour d'appel a méconnu les exigences d'un procès équitable et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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Cour de cassation 2019-04-11 | Jurisprudence Berlioz