Section du Contentieux, 31 janvier 2025. 496683
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
496683
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901779 du 30 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC00234 du 6 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, M. A indique qu'il ne produira pas de mémoire complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, M. A indique qu'il ne produira pas de mémoire complémentaire. En application des dispositions précitées de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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