Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03969 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7HP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00458
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf de l'Ile de France.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf de l'Ile de France (l'Urssaf) a émis le 17 juin 2019 une contrainte signifiée le 24 juin 2019 à la société [4] (la société) portant sur le recouvrement de la somme de 9 918 euros correspondant à des majorations complémentaires pour le mois d'avril 2015 et à des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les mois d'avril et mars 2018 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale le 4 juillet 2019 pour former opposition à cette contrainte ; que par jugement du 2 juin 2020 , le tribunal judiciaire de Melun a :
- dit irrecevable l'opposition à contrainte formée par la société,
- condamné la société à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 500' euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement lui ayant été notifié le 8 juin 2020, la société en a interjeté appel le 2 juillet 2020.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris celle concernant les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- dire que l'opposition est recevable car motivée,
à titre principal,
- dire que la procédure de recouvrement est prescrite,
à titre subsidiaire,
- juger que la procédure de recouvrement est irrégulière,
En conséquence, annuler la contrainte litigieuse,
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf à la remise des majorations et pénalités de retard,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, les frais de signification de la contrainte restant à sa charge.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer la société recevable en son appel,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- juger régulière la contrainte litigieuse,
- valider la contrainte en son entier montant, soit la somme de 9 918 euros
- condamner la société à payer les frais de signification de la contrainte,
En tout état de cause,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société du surplus de ses demandes complémentaires, fins et conclusions.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties reprise oralement à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la recevabilité de l'opposition formée par la société
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
L 'appelant fait valoir que la contrainte doit indiquer que l'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Au cas particulier, la contrainte émise le 17 juin 2019 indique :
« En application des articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente contrainte, à défaut d'opposition (3), devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans les 15 jours à compter de sa signification, pourra faire l'objet contre le débiteur et sans autre formalité d'une exécution forcée »
La note (3) précise en bas de page : « l'opposition doit être motivée dès son inscription au secrétariat du Tribunal des affaires sociales de Sécurité sociale ou dans la lettre de recours, à peine d'irrecevabilité »
Dès lors, c'est sans fondement que l'appelante prétend qu'elle n'a pas été avisée de la sanction d'un défaut de motivation de l'opposition, puisque la contrainte l'indique expressément
C'est à bon droit que pour constater l'irrecevabilité, le premier juge a relevé que la société se bornait dans la lettre par laquelle elle formait opposition à indiquer que : « Notre opposition est motivée par les arguments suivants : Montant cotisation Contesté » sans invoquer à l'appui de son opposition aucune raison de fait ou de droit.
La décision du premier juge doit être confirmée.
La société sera en outre condamnée à payer les frais de signification de la contrainte.
2. Sur les dépens
La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement n°RG 19-00458 du tribunal judiciaire de Melun en date du 2 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] à rembourser à l'Urssaf d'Ile de France les frais de signification de la contrainte,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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