Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-40.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.860
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Patrick, demeurant La Laurence à Donzère (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée COMAGRICOLE, dont le siège est ... à Illkirch-Graffenstraden (Bas-Rhin) et ayant établissement au siège social de la Société Rossorts et produits industriels, ... (Nord),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. X..., Y..., A..., B..., MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société à responsabilité limitée Comagricole, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 novembre 1985), qu'engagé fin 1977, par la société Comagricole, en qualité de vendeur représentant placier, M. Z... a été licencié par lettre du 6 janvier 1981 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'il y a contradiction pour la cour d'appel à déclarer établie l'insuffisance professionnelle de M. Z... et à constater que les documents versés aux débats établissent que ce vendeur représentant placier s'est livré à une prospection réelle dans les départements qui lui étaient dévolus et a pris de nombreuses commandes ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les quotas de vente ne peuvent constituer une clause substantielle du contrat de travail et légitimer un licenciement, quand ils ne sont pas atteints, qu'à la condition de correspondre à des normes sérieuses et réalisables ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché en l'espèce si les quotas, non atteints par M. Z..., remplissaient cette double condition, a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 751-7 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que hors de toute contradiction, la cour d'appel a constaté que bien qu'il se fût livré à une prospection réelle, le salarié n'avait pas réalisé les quotas qu'il s'était engagé par écrit à atteindre ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions déposées devant les juges du fond que M. Z... ait prétendu que les quotas de vente ne correspondaient pas à des normes sérieuses et réalisables ; que la cour d'appel n'avait dès lors pas à procéder à la recherche invoquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité à titre de congés payés pour le mois d'août 1980, alors, selon le moyen, que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motifs et ne peuvent suffire à donner une base légale à la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu qu'il "semblerait" établi que M. Z..., a travaillé pendant son mois de vacances, et qui a considéré qu'il ne s'agissait là que d'une hypothèse, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait d'un bulletin de paie du mois d'août 1980 produit par M. Z... que celui-ci avait perçu un salaire normal, la cour d'appel, a, sans encourir le grief du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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