Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société à responsabilité limitée SATEN, dont le siège social est ..., Valence, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°) Monsieur Z..., syndic, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la SARL SATEN, dont le siège social est ..., Valence,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1984 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Hubert A..., demeurant ... Garenne (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Saten et de M. Z..., ès-qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 56 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que pour condamner la société pour l'application des transformateurs d'énergies naturelles (SATEN), dont le règlement judiciaire avait été prononcé par jugement du 7 juillet 1982, à payer à M. A..., directeur général de la société, une provision sur salaire, l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé prud'homal, a retenu, d'une part, que la procédure collective avait été respectée et que les juges "normaux" des conflits du travail étaient maintenant en mesure de se prononcer, d'autre part, que M. A... disposait d'une créance indiscutée sur la société ; Attendu cependant que le conseil de prud'hommes n'avait été saisi au fond, dans le cadre de la procédure instituée par l'article 56 du décret du 22 décembre 1967, que pour décider si la créance de M. A... devait être admise par provision et pour quelle somme, qu'en prononçant ainsi une condamnation éxécutoire par provision, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
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