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Tribunal Administratif de Lille, 13 juin 2024. 2402418

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2402418

Date de décision :

13 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à une décision du 13 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif formé contre une décision du 7 février 2024 portant réduction du montant de son allocation de revenu de solidarité active. Par une lettre en date du 11 mars 2024, le tribunal a invité M. A à produire la décision attaquée dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. En l'espèce, M. A soumet au tribunal un litige relatif à une décision du 13 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif formé contre une décision du 7 février 2024 portant réduction du montant de son allocation de revenu de solidarité active. Le requérant n'ayant pas produit à l'appui de son recours la décision attaquée, le tribunal l'a invité, par courrier du 11 mars 2024 réceptionné par l'intéressé le 15 mars suivant, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours et l'a informé de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. En dépit de cette demande, M. A n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le faire. 4. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 13 juin 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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