Cour de cassation, 10 décembre 2002. 02-83.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.037
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cécile, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 avril 2002, qui a déclaré irrecevable sa plainte contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que le pourvoi contre l'arrêt attaqué rendu le 11 avril 2002 a été déclaré le 15 avril 2002 par un avocat au barreau de Paris, lequel a fait joindre à l'acte du greffier une lettre, en date du 14 mars 2002, lui donnant pouvoir de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 11 avril 2002 ;
Attendu qu'une telle lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit qu'en application du texte précité, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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