Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00829 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJP - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [D] [I]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [D] [I]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat choisi
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [W] [F]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- insuffisance de motivation en fait
- l’arrêté de placement en rétention ne vise pas les bons textes
- défaut de base légale
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
- erreur d’appréciation au regard de l’art 8 de la CEDH
Demande l’AJ provisoire sur le siège.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- interpellation déloyale
- pas de PV de transport du commissariat de [Localité 2] jusqu’au cra
- L 741-3 du CESEDA : défaut de diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00829 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 avril 2024 à 11h10 (ou 11h45) par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu la requête de M. [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/04/2024 à 20h55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/04/2024 reçue et enregistrée le 16/04/2024 à 14h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [F] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [I]
né le 24 Novembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 avril 2024 notifiée le même jour à 11H55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 avril 2024 2024 reçue le même jour à 20H55, [D] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [D] [I] soutient les moyens visés dans son recours et sollicite l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 16 avril 2024, reçue le même jour à 09H12, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [D] [I] fait valoir que l’interpellation est déloyale et également une absence de diligences.
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
L’arrêté de placement en rétention indique que l’intéressé respecte les obligations de son assignation à résidence mais :
- s’est opposé à deux reprises à sa présentation auprès des autorités consulaires
- déclare une résidence effective en France
et ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il le soustraie à une mesure d’éloignement.
La convocation du 29 mars 2024 précise bien que le refus de se présenter peut impliquer le placement en rétention, et si dans le cadre de cette audience l’intéressé a demandé un interprète il apparaît bien que l’intéressé comprend et sait lire le français au regard notamment des diplômes obtenus en France, il a pris connaissance de ce que le Préfet pouvait tirer conséquence de ce refus. Pour autant et dans la mesure où l’intéressé même postérieurement à ce refus s’est présenté au commissariat où il a été interpellé il doit être considéré que la motivation reprise est insuffisante à justifier de l’absence de garanties de représentation effectives.
Sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de faire droit au recours en annulation du placement en rétention administrative de [D] [I] et de rejeter, de manière subséquente la requête de Monsieur le Préfet du Pas de Calais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/830 au dossier n° N° RG 24/00829 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJP ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [D] [I] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [I] ;
Fait à LILLE, le 17 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00829 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIJP -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [D] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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