Cour d'appel, 30 juin 2010. 07/04978
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04978
Date de décision :
30 juin 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 Juin 2010
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/04978
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Encadrement - RG n° 05/12097
APPELANTES
S.A.R.L. DYNAUDIT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, P19
S.A DYNEXPERT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, P19
INTIMÉE
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Daniel Julien NOEL, avocat au barreau de CRETEIL,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2003, Mme [Y] [X] a été engagée par la société à responsabilité limitée Dynaudit en tant que juriste niveau 3 coefficient 330.
La convention collective applicable est celle des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] [X] percevait une rémunération nette mensuelle de 3 250€.
Après entretien préalable, elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2005.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 mars 2007, a :
- mis hors de cause la société Dynexpert,
- condamné la société Dynaudit à verser à la salariée les sommes de :
19 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
450 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Dynaudit a régulièrement relevé appel de cette décision le 4 juillet 2007.
Mme [Y] [X] ayant formé un appel incident à l'encontre des sociétés Dynaudit et Dynexpert, celles-ci, dans leurs conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 18 mai 2010 auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes dirigées par Mme [Y] [X] à l'encontre de la société Dynexpert,
- dire et juger fondé le licenciement économique de Mme [Y] [X] et que le SARL Dynaudit n'a pas violé l'interdiction du travail d'une femme enceinte et durant les arrêts maladie,
- en conséquence, infirmer le jugement de ce chef entrepris et débouter Mme [Y] [X] de toutes ses demandes,
- condamner celle-ci à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 €.
Mme [Y] [X], dans ses écritures soutenues dans les mêmes conditions auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, conclut au débouté et forme appel incident pour voir les sociétés Dynaudit et Dynexpert solidairement condamner à lui payer les sommes de :
30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 € pour non respect de l'ordre des licenciements,
10 000 € pour non respect de l'interdiction du travail d'une femme enceinte et pendant les arrêts maladie sur le fondement des articles L 1225-29 et R 1227-6 du code du travail,
3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel incident formé par Mme [Y] [X] à l'encontre de la société Dynexpert
Seule la SARL Dynaudit, comme elle l'invoque, a relevé appel de la décision déférée le 4 juillet 2007 soit dans le délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci.
Lors de l'audience du 10 février 2010, Mme [Y] [X] a formé un appel incident à l'encontre tant de la société Dynaudit que de la société Dynexpert, lesquelles ont conclu et étaient représentées par le même conseil tant à cette audience (conclusions du 10 février 2010) que lors de l'audience du 18 mai 2010 à laquelle l'affaire a été renvoyée, une médiation ayant été ordonnée le 10 février 2010.
Il s'ensuit que l'appel incident de Mme [Y] [X] est recevable à l'encontre des deux sociétés.
Sur la relation contractuelle
Mme [Y] [X] produit le contrat de travail la liant à la société Dynexpert, représentée par M. [W] [V], signé le 4 novembre 2002, ainsi que le courrier du même jour par lequel la société Dynexpert l'a affiliée à la Caisse de Retraite Interprofessionnelle des Cadres.
Les deux sociétés produisent de leur côté le contrat de travail, également du 4 novembre 2002, signé par la SARL Dynaudit et Mme [Y] [X].
Elles exposent que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le contrat dont se prévaut la salariée a été signé et que cette erreur a été réparée le même jour par la signature d'un contrat entre la SARL Dynaudit et Mme [Y] [X].
Comme en justifie la SARL Dynexpert, elle a également le même jour soit le 4 novembre 2002, radié l'affiliation de la salariée auprès de l'organisme assureur Générali et la société Dynaudit a procédé à l'affiliation de l'intimée auprès de cet organisme.
Mme [Y] [X] soutient que ces deux sociétés, qui ont le même dirigeant M. [W] [V], des activités identiques ou complémentaires, appartiennent au même groupe, ont le même siège social, étaient ses co-employeurs puisqu'elle exécutait des missions pour l'une et l'autre.
Cependant, comme le répliquent les deux sociétés, si la salariée a pu effectuer des missions pour la société Dynexpert, c'est sur ordre de la société Dynaudit, société holding, qui détenait le plus de clients et l'intimée ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination avec la société Dynexpert.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Dynexpert.
Sur le licenciement
En application de l'article 1233-3 du code du travail, le licenciement économique est celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de son activité ou à une cessation d'activité.
Aux termes de l'article L 1233-4 du même code, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur une emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, les offres de reclassement devant être écrites et précises.
La lettre de licenciement du 4 février 2005, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'....Je vous rappelle qu'en votre qualité de juriste, il vous appartenait d'assurer le secrétariat juridique de certains de nos clients et de procéder aux différentes formalités auprès des tribunaux de commerce.
Nous avons préalablement étudié toutes les hypothèses pour votre reclassement sur un autre emploi dans les sociétés du groupe Dyn mais, malheureusement, aucun poste n'a pu vous être proposé.
Outre le fait qu'ils ne correspondent pas à votre qualification, tous les postes, chef de mission, collaborateur comptable et secrétaire, sont déjà pourvus et nous ne pouvons donc pas vous affecter à un autre emploi, pour l'ensemble de ces raisons.
Ainsi, .nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour un motif économique et pour les raisons suivantes:
Suite à la reprise par Dynexpert de deux cabinets d'expertise comptable, la société COGEMO située dans notre immeuble au [Adresse 3] et la société GECA située alors au [Adresse 2], nous avons procédé, dans l'intérêt des quatre cabinets, Dynaudit, Dynexpert, COGEMO et GECA, à une réorganisation générale.
Cette réorganisation s'est traduite par une mise en commun des moyens et des ressources humaines. Nous avons transféré en octobre 2004 le cabinet GECA dans nos locaux au [Adresse 3] puis, l'ensemble du personnel étant regroupé sur un même lieu d'exploitation, nous avons centralisé le secrétariat au 1er étage et restructuré les groupes de travail.
En ce qui concerne l'activité de secrétariat juridique dont vous êtes chargée, nous nous retrouvons face à un excédent de ressources au regard du volume d'activité des quatre cabinets dans une matière dont vous savez qu'il s'agit d'une prestation accessoire. En effet, deux autres collaboratrices des cabinets COGEMO et GECA, âgées de 37 ans et de 40 ans, sont respectivement en charge du secrétariat juridique depuis 18 ans et 6 ans et ont également des fonctions polyvalentes de gestion administrative et de gestion clientèle.
Ce décalage entre nos ressources, trois collaboratrices juridiques, et nos besoins est d'autant plus important que nous avons harmonisé les outils informatiques en mettant en place, chez COGEMO et GECA, le logiciel intégré COALA, déjà utilisé chez Dynaudit et Dynexpert. L'utilisation de COALA réduit d'environ la moitié les temps de traitement des assemblées générales annuelles qui constituent l'essentiel du travail de secrétariat juridique.
En conséquence, nous avons pris la décision de supprimer votre poste de travail.....'
Ainsi deux motifs économiques sont invoqués pour justifier de la suppression du poste de l'intimée : la réorganisation de l'entreprise et une mutation technologique soit la mise en place dans les deux nouvelles sociétés du groupe acquises au début de l'année 2004, les sociétés COGEMO et GECA, du logiciel COALA, déjà utilisé au sein des sociétés Dynaudit et Dynexpert
La société Dynaudit expose que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire en vue de sauvegarder sa compétitivité puisque son chiffre d'affaires avait reculé de 10% en 2005 par rapport à celui de 2004 et de 3% par rapport à celui de 2003, que s'agissant des autres sociétés du groupe soit les sociétés Dynexpert, COGEMO et GECA, leur chiffre d'affaires global avait également reculé de 13% en 2005 par rapport à 2004 et de 10% en 2005 par rapport à 2003.
Elle ajoute établir par la production des comptes de résultats détaillés que le chiffre d'affaires du secrétariat juridique auquel était affecté Mme [Y] [X] ne produisait qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires global des quatre structures sont inférieur à 3%.
Cependant, comme le relève Mme [Y] [X] :
- les comptes de la société Dynexpert ont toujours révélé un résultat positif (50 073€ au 31 décembre 2002, 85 608€ au 31 décembre 2003, 71 728€ au 31 décembre 2004),
- ceux de la société Dynaudit également (résultat de 30 551€ au 31 décembre 2003, 33 073€ au 31 décembre 2004, 37 019€ au 31 décembre 2005), le chiffre d'affaires ayant été en constante augmentation de 2002 à 2004 et s'il a baissé en 2005 (859 369 €), il est remonté à la fin de l'année 2006 (913 684€),
- la société GECA a, certes, connu un résultat négatif en 2002 et 2003, mais a connu un résultat positif de 9 444 € au 31 décembre 2004 pour un chiffre d'affaires de 537 093€, puis de 7 058 € en 2005 et de 23 623 € en 2006,
- la société COGEMO a connu un résultat positif de 34 701€ au 31 décembre 2003 et de 31 514€ en 2004 pour un chiffre d'affaires de 1 838 566€.
La salariée ajoute également qu'une société DYN PL a été immatriculée le 9 septembre 2005 soit dans l'année de son licenciement, son siège social étant le même que celui des autres sociétés, son dirigeant également M. [V] et son activité également celle d'expertise comptable.
Il résulte de ces éléments incontestés que l'appelante ne connaissait pas de difficultés économiques et elle n'établit pas une quelconque menace sur sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient afin de justifier sa réorgaisation génératrice du licenciement de Mme [X].
La société Dynaudit reconnaît d'ailleurs implicitement que la réelle motivation du licenciement de Mme [Y] [X] était le coût de son salaire qui, 'chargé' était sensiblement égal aux honoraires qu'elle produisait (page 13 de ses dernières écritures).
Quant à la mutation technologique alléguée, il résulte de l'attestation de Mme [J], salariée de la société Cogemo, que ce logiciel était utilisé au sein de cette société depuis 2004.
Enfin, s'agissant de son obligation de reclassement, si dans cette même lettre, l'employeur précise avoir étudié toutes les hypothèses sur un autre emploi dans les entreprises du groupe, il ne l'établit pas aucune pièce, comme le rappelle Mme [X], qui fait, en outre, valoir à bon droit que comme le révèle le livre du personnel, Mme [L] [P] a été engagée en tant qu' 'assistante', le 13 juin 2005 soit trois mois après son licenciement et que ce poste, fût - il moins rémunéré ou correspondant à une qualification inférieure, ne lui a pas été proposé.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Y] [X].
Sur les dommages-intérêts sollicités
Mme [Y] [X] avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement.
Elle peut ainsi prétendre, du fait du caractère abusif de celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Elle justifie avoir trouvé un emploi en contrat à durée déterminée de septembre à décembre 2005, du 3 septembre au 18 juillet 2008 puis du 28 août 2008 au 2 octobre 2009 ainsi que de ses nombreuses recherches d'emploi.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Dynaudit à lui payer de ce chef la somme de 19 500€ correspondant à six mois de salaire.
Mme [Y] [X] ne peut, en revanche, prétendre à des dommages-intérêts complémentaires au titre du non respect prétendu des critères l'ordre des licenciements l'employeur étant condamné sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dommages-intérêts sollicités sur le fondement de l'article L 1225-29 du code du travail
Il résulte de ce texte que 'Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement. Il est interdit d'employer la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement'.
Mme [Y] [X] expose, ce qui n'est pas contesté, qu'elle était :
- en congé maladie du 13 décembre 2003 au 15 février 2004 puis du 3 mai 2004 au 24 juin 2004,
- en congé de maternité '14 jours pathologiques' du 25 juin au 8 juillet 2004,
- en congé de maternité (pré et post natal) du 9 juillet au 28 octobre 2004,
- en congés payés du 2 octobre au 30 novembre 2004.
Elle prétend que pendant ces périodes de suspension de son contrat de travail, son employeur lui a demandé d'effectuer des travaux à domicile (consultations, avis juridiques, renseignements) dont elle rapporte la preuve par les très nombreux échanges de courriels versés aux débats.
C'est en vain que l'employeur réplique que c'est Mme [X] qui a tenu 'à prendre des nouvelles' pendant ses congés de maladie et de maternité et qu'il 'n'était que peu au courant des échanges de mails entre celle-ci et Mme [T] qui assurait en partie son remplacement'.
En effet, s'il résulte de certains mails mis en exergue par la société adressés par Mme [Y] [X] à Mme [T] qu'elle l'invitait à la contacter si elle rencontrait des difficultés dans le cadre de son remplacement ou lui demandait de la tenir au courant et que la plupart des courriels ont été envoyés par Mme [T] qui sollicitait l'aide de l'intimée, comme celle-ci le lui avait proposé, d'autres lui ont été envoyés, par exemple par M. [O], Mme [A], M. [E] en vue d'un travail particulier (transmission d'un modèle de lettre, relecture d'un rapport, consultation juridique), ce que l'employeur ne pouvait ignorer, s'agissant de dossiers en cours et manifestement urgents.
Cette violation par l'employeur de ses obligations légales justifie qu'il soit condamné à payer à l'intimée la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité appelle d'allouer à Mme [Y] [X] la somme complémentaire de 2 500 € en application de ces dispositions, la SARL Dynaudit étant déboutée de ce même chef et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1225-29 du code du travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SARL Dynaudit à payer à Mme [Y] [X] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1225-29 du code du travail,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Dynaudit à payer à Mme [Y] [X] la somme complémentaire de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Dynaudit de toutes ses demandes et la condamne aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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