Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/01881 du 07 Mai 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00225 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT3K
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] épouse [Z] [K]
née le 18 Juin 1977 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine GUENIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me SAMIA BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [W] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2020, [N] [V] épouse [Z] [K] a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la guérison de ses lésions au 15 juin 2021.
Le 17 juin 2021, [N] [V] épouse [Z] [K] a été déclarée inapte à la reprise de son activité professionnelle par le médecin du travail.
L’assurée a sollicité auprès de la CPCAM le bénéfice d'une indemnité temporaire d'inaptitude, demande rejetée par le médecin conseil de la caisse au motif qu'il n'existait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.
[N] [V] épouse [Z] [K] a saisi la commission de recours amiable de la CPCAM par courrier du 01er septembre 2021 réceptionné le 21 septembre 2021 afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 19 janvier 2022, [N] [V] épouse [Z] [K] a, par l’intermédiaire de son avocate, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de CPCAM Bouches du Rhône.
Par décision du 23 novembre 2021, la commission de recours amiable de la CPCAM des Bouches du Rhône a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par l’assurée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 01er février 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, [N] [V] épouse [Z] [K] demande au tribunal, à titre principal, de constater son droit à percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude et de condamner la CPCAM à lui verser la somme correspondant au montant de l’indemnité temporaire d’inaptitude qu’elle aurait dû recevoir sur la période du 17 juin au 30 juin 2021. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé d’une expertise médicale technique pour statuer sur le rétablissement de l’indemnité journalière.
La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’oppose pas à la demande tendant au prononcé d’une expertise médicale mais conclut au rejet des autres demandes dans l’attente de l’expertise à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article D 433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée "indemnité temporaire d'inaptitude" dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
L’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) mentionnée à l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale est attribuée au salarié déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu et a entraîné un arrêt de travail indemnisé, qu’il s’agisse d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle initiale ou d’une rechute d’un accident du travail, à condition que le salarié concerné atteste sur l’honneur qu’il ne percevra pendant la période maximale d’indemnisation aucune rémunération au titre de l’activité professionnelle antérieure. La demande doit être effectuée sur un formulaire complété par le salarié et sur lequel le médecin du travail doit mentionner si l’inaptitude est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle. L’indemnité temporaire d’inaptitude dont le montant est égal à celui de l’indemnité journalière AT-MP précédemment versée, peut être servie pour une durée maximale d’un mois. Lorsqu’à la date de versement de l’ITI, une rente liée à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle ayant entraîné l’inaptitude est en cours de versement, son montant mensuel est déduit de celui de l’ITI.
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est constant que la procédure d’expertise médicale technique n’est pas applicable en cas de litige portant sur le point de savoir si l’inaptitude d’un salarié résulte d’une maladie professionnelle, seule une expertise judiciaire de droit commun peut être prononcée.
En l'espèce, [N] [V] épouse [Z] [K] a été victime d’un accident du travail le 28 décembre 2020 pris en charge par la CPCAM au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial du 31 décembre 2020 indiquait « traumatismes anxiodépressifs liés à des insultes au travail ».
Le médecin conseil de la caisse a fixé la guérison de ses lésions au 15 juin 2021.
Le 17 juin 2021, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste.
[N] [V] épouse [Z] [K] a présenté une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude établie par le médecin du travail que la CPCAM a rejetée au motif qu’il n’y avait pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre. Son refus a été confirmé par la commission de recours amiable.
L’assurée conteste cette décision devant le pôle social et verse aux débats le jugement du conseil des prud’hommes de Marseille aux termes duquel il est dit que son licenciement est d’origine professionnelle en lien avec son arrêt de travail initial pour accident du travail du 28 décembre 2020.
La caisse ne s’oppose pas à la demande subsidiaire tendant au prononcé d’une expertise.
De fait, seule une expertise médicale est de nature à trancher la difficulté d’ordre médical sur l’origine de l’inaptitude.
Dans ces conditions, une expertise sera ordonnée et toutes les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT
Vu l'article 263 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [B] [S], avec pour mission de déterminer s’il existe un lien direct et certain entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail le 17 juin 2021 et l'accident du travail dont a été victime [N] [V] épouse [K] [Z] le 28 décembre 2020 ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DESIGNE [D] [M], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
DIT que l’expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour de sa saisine ;
RESERVE toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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