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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2023. 22BX00206

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX00206

Date de décision :

28 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler les arrêtés du ministre des solidarités et de la santé des 4 mai et 24 juin 2020 portant placement en congé de longue durée et prolongation de ce congé, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux, d'autre part, d'annuler la décision de l'Agence régionale de santé de La Réunion lui refusant implicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 2000768, 20001361 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Dugoujon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence régionale de santé de La Réunion lui refusant implicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Agence régionale de santé de La Réunion de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé de La Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, l'Agence régionale de santé de La Réunion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2023, Mme B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Mme B a déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence régionale de santé de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2023. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Marie-Pierre BEUVE DUPUY La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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