Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00782 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH24 ETRANGER :
M. [V] [F]
né le 03 Janvier 1997 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [V] [F] contre la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de première prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 à 09h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la demande d'annulation de l'arrêté de rétention présentée par l'intéressé et ordonnant la prolongation de sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 octobre 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos formé pour le compte de M. [V] [F] par courriel du 27 septembre 2024 à 18h05, contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [V] [F], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [X] [M], interprète assermenté en langue arabe, présents lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [V] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [V] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention :
En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d'appel, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester.
Par suite, le moyen invoqué par M. [V] [F] et tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge des libertés et de la détention constitue une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d'appel.
Ce moyen sera donc déclaré recevable.
- Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [V] [F], en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu'il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a relevé dans l'ordonnance entreprise que la requête de la Préfecture du Haut-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [L] [Y], déléguée par arrêté de 2024 et publié.
Il convient dès lors de dire que le premier juge a vérifié d'office, sans que ce moyen d'irrégularité de la requête n'ait été soulevé par l'intéressé que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [V] [F] avait reçu délégation à cet effet.
La Cour y ajoute, au vu des pièces produites par l'autorité administrative, que suivant l'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 65 ' 2024 publié le même jour, le Préfet a donné délégation de signature à M. [G] [O], directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer toutes décisions relevant de son champ de compétence et notamment les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il est également prévu à l'article 2 de cet arrêté qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. [G] [O], la délégation de signature conférée à ce dernier est donnée à ses chefs de bureau, et qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de ces derniers, Mme [L] [Y], rédactrice, signataire de la présente requête concernant la prolongation de la rétention de M. [V] [F], est habilitée à signer en ses lieu et place.
En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve.
Ce n'est donc pas à l'administration de justifier de l'empêchement ou de l'absence du délégataire principal mais à l'intéressé de rapporter la preuve de ce que celui-ci n'était ni absent ni empêché.
Cette preuve n'étant nullement rapportée, il y a lieu de considérer que Mme [L] [Y] avait reçu délégation pour signer la requête en prolongation de la rétention administrative concernant M. [V] [F].
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté et la requête déclarée recevable.
- Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement:
Au soutien de son appel, M. [V] [F], se disant de nationalité libyenne, fait valoir qu'en raison de l'instabilité politique et du manque de relations diplomatiques avec la Libye, aucun éloignement ne peut être organisé vers ce pays, ainsi que l'a déclaré le Ministre de l'Intérieur le 13 janvier 2023.
Il en conclut qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement et qu'il doit être remis en liberté.
En vertu des dispositions des articles L.731-1, L.741-1 et L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire, d'un transfert vers ou d'une remise auprès d'un autre Etat ne peut être placée ou maintenue en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et s'il existe une perspective raisonnable d'éloignement.
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A ce titre, il convient de rappeler que la perspective raisonnable d'éloignement s'apprécie au jour où il est statué sur la demande de prolongation d'une mesure de rétention.
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En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'après avoir été interpellé à [Localité 2] le 22 septembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits d'agression sexuelles, de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion, M. [V] [F], se disant de nationalité libyenne, a été placé en rétention dans le local de rétention administrative de [Localité 3] puis transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1], et ce, afin de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée à l'issue de sa mesure de grade à vue, le 23 septembre 2024.
Dépourvu de tout document d'identité et particulièrement d'un passeport en cours de validité, son éloignement ne pourra être organisé qu'après la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il convient de relever que lors de sa garde à vue, M. [V] [F] a déclaré être né en Libye et être de nationalité italienne; que vérification faite auprès du CCPD de Vintimille, il est apparu que celui-ci était inconnu des fichiers italiens; qu'il prétend à présent être de nationalité libyenne sans pouvoir en justifier.
Une demande de reconnaissance a ainsi été adressée à l'Ambassade de Libye dès le 23 septembre 2024.
M. [V] [F] allègue sans le démontrer «un manque de relations diplomatiques» entre les autorités françaises et libyennes.
En tout état de cause, compte tenu des vicissitudes inhérentes aux relations diplomatiques, une réponse des autorités libyennes ne saurait être exclue, et ce d'autant plus que l'avocat de la préfecture a entendu préciser à l'audience que les autorités libyennes répondaient aux demandes de reconnaissance.
De même, M. [V] [F] parlant l'arabe, l'administration pourra utilement adresser des demandes de reconnaissance auprès d'autres états arabophones.
De plus, si comme il le soutient, le Ministre de l'Intérieur aurait, dans un article de Mediapart en date du 13 janvier 2023, déclaré «la Libye étant un pays instable et en guerre, il n'y a pas d'éloignement vers ce pays», l'actualité de cette déclaration, si tant est qu'elle soit avérée, n'est pas justifiée.
De surcroît, il sera relevé que la procédure n'en est pas encore au stade de l'organisation d'un éloignement, la nationalité de l'intéressée n'étant pas établie.
Dans ces conditions, le moyen invoqué et tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement sera rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de sa mesure de rétention pendant une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [V] [F]';
DÉCLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d'appel et tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention;
REJETONS le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention;
REJETONS le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 septembre 2024 à 9h37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 29 septembre 2024 à 15h27
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00782 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH24
M. [V] [F] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnnance notifiée le 29 Septembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [V] [F] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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