Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00562 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPNG
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1069 (Aide juridictionnelle totale n°75056 2023 504153 du 29/09/23)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Par lettre en date du 16 décembre 2021, reçue le 4 janvier 2022, M. [T] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] d'une demande de contestation d'honoraires de Me [P] [G], à qui il demandait de lui restituer la somme de 1.000 euros hors taxes.
Il expliquait avoir mandaté cet avocat pour mener une action en justice contre son ex-compagne, à raison d'une escroquerie dont il avait été victime, celle-ci étant la propriétaire du logement qu'il louait et cherchant à l'évincer. Il précisait que Me [P] [G] avait accepté la demande de la propriétaire d'expertiser le bien ainsi loué, qui faisait l'objet d'un congé-vente. Il reprochait à son avocat de ne pas lui avoir adressé une copie du courriel échangé avec la propriétaire et de ne pas avoir suivi ses instructions de déposer une plainte.
Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision rendue contradictoirement le 13 avril 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [T] [S] à Me [P] [G] à la somme totale de 1.000 euros hors taxes, dont il a constaté qu'elle avait été réglée, et il a rejeté la demande de remboursement de M. [T] [S].
Cette décision a été notifiée à M. [T] [S] par lettre recommandée adressée à cette fin en date du 14 avril 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont l'avis de réception signé comporte un cachet du 15 avril 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 13 mai 2022, M. [T] [S] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 14 avril 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 6 octobre 2023, lors de laquelle l'affaire a été radiée en l'absence de comparution des parties.
Par lettre reçue le 12 octobre 2023, M. [T] [S] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 20 novembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 13 février 2024, lors de laquelle les parties ont comparu.
Lors de l'audience, M. [T] [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles il demandait à cette juridiction de :
' d'infirmer la décision entreprise,
' de minorer les honoraires à la somme de 200 euros toutes taxes comprises,
' dire et constater que les honoraires sont soldés,
' de condamner Me [P] [G] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
' de condamner Me [P] [G] à restituer la somme de 1.000 euros à M. [T] [S].
Il a exposé que les diligences se résumaient à deux rendez-vous, le premier pour une consultation et le second pour le paiement, sans convention d'honoraires conclue et avec un paiement de 1.500 euros.
Il a fait valoir qu'il contestait aussi la décision du bâtonnier au regard de sa situation financière, alors qu'il vit uniquement de l'allocation spécifique de solidarité.
Il a rappelé les principes de transparence et de prévision, relevant qu'en l'espèce les honoraires fixés par l'avocate l'étaient en violation des règles déontologique et des textes applicables.
Il a ajouté que Me [P] [G] avait délibérément refusé d'accomplir sa mission et lui avait ainsi fait perdre ses chances de succès, en sorte qu'il avait subi un préjudice énorme, ayant tout perdu et étant devenu un sans-abri.
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Lors de la même audience, Me [P] [G] a relaté avoir reçu son client qui venait d'être destinataire d'un congé pour vente de la part de son ex-femme et disait être d'accord avec celle-ci pour lui racheter le bien.
Cet avocat a indiqué que deux semaines après avoir reçu son client, il avait envoyé un courrier recommandé à la propriétaire du bien qui, en réponse, avait fait part de son désaccord. Il a décrit divers échanges ultérieurs notamment pour envisager une mesure d'expertise.
Il a précisé que le client lui avait en tout réglé 1.000 euros, en était venu aux mains avec ses confrères médusés et l'avait dessaisi.
Expliquant qu'il avait dû se faire remplacer pour participer à la présente audience, Me [P] [G] a demandé l'octroi d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 14 mars 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par M. [T] [S] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 13 avril 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Mais, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'' Il n'est pas contesté qu'au mois de juillet 2021, Monsieur [T] [S] a confié la défense de ses intérêts à Maître [P] [G], à réception de la part de son propriétaire d'un congé pour vendre l'appartement dont il était locataire.
' Maître [P] [G] lui a adressé le 20 juillet 2021 une note de provision sur frais et honoraires d'un montant de 1 000 euros HT, à valoir sur négociation et en cas de succès de cette négociation qui a été réglée.
En conclusion :
Aucune convention n'a été signée.
A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires seront fixés, en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, et celles de l'article 10 du Décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences effectivement accomplies et dûment vérifiées.
Il apparaît des éléments de ce dossier suffisamment de point concordant permettant de justifier que la totalité des diligences revendiquées par Maître [P] [G], ont bien été accomplies par l'accord et au profit de Monsieur [T] [S] et notamment :
Echanges avec la partie adverse et quatre rendez-vous.
Pour l'ensemble de ces diligences, la somme de 1.000€ reçue n'apparaît pas excessive.
Pour les raisons ci-dessus exprimées au sujet du temps passé admissible, et compte tenu de ces observations et des pièces et documents versés aux débats, les honoraires sont fixés à la somme totale de 1.000 euros HT, intégralement versée par M. [T] [S].'.
A hauteur d'appel, il sera constaté que les parties réitèrent les mêmes moyens que ceux qu'elles ont précédemment soutenus devant le bâtonnier de l'ordre des avocats.
En premier lieu, elles s'accordent sur le fait que M. [T] [S] a chargé Me [P] [G] de la défense de ses intérêts après avoir reçu un congé-vente, sans que les parties ne formalisent d'écrit quant à la mission, ni quant à la fixation des honoraires.
En deuxième lieu, elles s'accordent sur le fait que M. [T] [S] a effectué deux règlements provisionnels à son avocat, en tout à hauteur de 1.200 euros.
Enfin, en troisième lieu, elles s'accordent sur le fait que Me [P] [G] n'a pas mené sa mission jusqu'à son terme mais a accompli plusieurs diligences.
Reste que les parties divergent sur l'appréciation du temps consacré à accomplir les diligences, outre que M. [T] [S] formule divers griefs contre Me [P] [G].
Mais, comme l'a retenu à juste titre le délégataire du bâtonnier, il lui sera répondu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat.
Et, s'agissant des diligences destinées à assurer la défense de M. [T] [S], au vu des pièces produites, compte tenu de la nature de l'affaire et de sa complexité, étant renvoyé aux motifs ci-avant repris de la décision du bâtonnier dont la pertinence n'a pas été altérée lors du débat à hauteur d'appel, il apparaît que c'est de façon juste et pertinente, après s'être livré à un examen concret, que le bâtonnier de l'ordre des avocats a fixé une rémunération de Me [P] [G] en adéquation aux circonstances et de façon parfaitement raisonnable.
Aussi, sa décision sera confirmée et les demandes contraires de M. [T] [S] seront rejetées.
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Sur les fais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier.
En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [T] [S] qui a échoué dans son recours et qui devra payer à Me [P] [G] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée ;
' condamne M. [T] [S] aux dépens dans les conditions de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
' condamne M. [T] [S] à payer à Me [P] [G] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE