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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 91-21.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.631

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le véhicule appartenant à Mme Y..., assurée auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) a été découvert en la possession de M. Z..., lequel l'avait acquis de M. X... qui prétendait en être propriétaire ; que ce dernier a été condamné pour recel de vol et pour tromperie à l'égard de M. Z... ; qu'il a également été condamné à payer à Mme Y..., partie civile, la somme de 95 000 francs ; que la GMF, subrogée dans les droits de Mme Y... qu'elle avait auparavant indemnisée à concurrence de 92 528 francs, a, sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances, assigné M. Z... en restitution du véhicule, sous peine d'astreinte ; que M. Z... a appelé en cause et en garantie les époux Y... et M. X... ; que l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 1991) a déclaré irrecevable l'action en revendication, au motif que l'assureur ne pouvait se prévaloir à l'encontre d'un tiers détenteur de bonne foi, de la subrogation instituée par l'article précité ; Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, pour n'avoir pas apprécié, comme elle en était sollicitée, la revendication sur le fondement, expressément retenu par les premiers juges, de l'article 2279, alinéa 2, du Code civil, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de ce dernier texte ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la GMF était irrecevable à exercer l'action en revendication dont disposait Mme Y... contre M. Z... en application de l'article 2279 du Code civil, dès lors que la subrogation dont l'assureur s'était prévalu sur le fondement de l'article L. 121-12 du Code des assurances lui permettait d'exercer exclusivement les recours dont l'assuré disposait contre les tiers qui, par leur fait, avaient causé le dommage ayant donné lieu à sa garantie ; que par ce seul motif la cour d'appel qui, en l'absence de conclusions en ce sens, n'avait pas à rechercher si l'assureur pouvait bénéficier d'une subrogation conventionnelle dans les droits de son assurée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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