Cour de cassation, 13 décembre 2006. 06-87.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-87.376
Date de décision :
13 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Barbara,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 août 2006, qui, après annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placée sous mandat de dépôt criminel et non plus correctionnel, a déclaré son appel sans objet ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, alinéas trois et quatre, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le président et les deux conseillers assesseurs qui ont rendu la décision ont été désignés pour composer la chambre de l'instruction par ordonnances du premier président de la cour d'appel ;
"alors, d'une part, que les conseillers assesseurs composant la chambre de l'instruction doivent être désignés par l'assemblée générale de la cour ; qu'est irrégulièrement composée une chambre de l'instruction dont les conseillers ont été désignés par le premier président de la cour d'appel ;
"alors, au surplus, que le président de la chambre de l'instruction doit être désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; que ce n'est qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat que le premier président de la cour d'appel peut désigner pour le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; que l'arrêt ne constate pas que le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence désigné par décret était absent ou empêché le jour de l'audience et que ce serait pour le remplacer à titre temporaire que le premier président de la cour d'appel aurait désigné M. Y..., président de chambre faisant fonction de président de la chambre de l'instruction ; que l'arrêt ne fait donc pas là encore la preuve de la régularité de la composition de la juridiction ;
"et alors, par ailleurs, que la mention de l'arrêt selon laquelle le président et les deux conseillers ont été désignés à ces fonctions conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale ne saurait suffire à faire preuve de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction, compte tenu de sa contradiction avec les mentions précédentes indiquant que les trois magistrats ont été désignés pour composer la chambre par des ordonnances du premier président de la cour d'appel" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les présidents et conseillers ayant siégé à l'audience de la chambre de l'instruction ont été désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 118, 145-2, 148, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré sans objet l'appel interjeté par Barbara X... à l'encontre d'une ordonnance qui portait notamment refus de sa mise en liberté ;
"aux motifs que, "si en cours d'information, le juge d'instruction requalifie des faits criminels en délit, les dispositions de l'article 146 du code de procédure pénale l'obligent à saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur le maintien en détention ou la mise en liberté du mis en examen, aucun texte ne prévoit que les mêmes formalités doivent être accomplies lorsqu'une qualification criminelle fait suite à une qualification délictuelle ; qu'au contraire l'article 118 du code de procédure pénale résultant de la loi Perben II du 9 mars 2004 a entériné la jurisprudence antérieure et constante de la Cour de cassation qui dans une telle hypothèse prévoyait que la notification d'une qualification criminelle ne faisait pas tomber le titre de détention qui demeurait valable mais transformait ipso facto la détention correctionnelle en détention criminelle qui se trouvait dès lors soumise de plein droit aux règles découlant de la nouvelle qualification ; ( ) qu'en conséquence il n'y a pas lieu pour le juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de la détention ni pour celui-ci de statuer, le changement de la nature et du régime de la détention provisoire résultant de la seule requalification, elle-même insusceptible de voie de recours ; qu'il y a lieu de déclarer l'appel sans objet, en l'état d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui n'avait pas lieu d'être prise et qui doit être considérée comme nulle et non avenue" ;
"alors, d'une part, que ces motifs se bornent à reprendre littéralement le réquisitoire écrit du ministère public ; qu'une telle motivation n'apporte pas à l'appelant la preuve que sa cause a été entendue équitablement et ne satisfait pas aux exigences des articles 593 du code de procédure pénale et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, d'autre part, que Barbara X... a fait l'objet d'une mise en examen supplétive portant sur de nouveaux faits susceptibles de constituer un crime, et non d'une simple requalification criminelle des faits précédemment reprochés sous diverses qualifications correctionnelles ; que les dispositions de l'article 118 du code de procédure pénale n'étaient donc pas applicables à sa situation ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention à la suite de cette mise en examen supplétive pour faire éventuellement constater la conversion du mandat de dépôt correctionnel initial en mandat de dépôt criminel ; qu'en jugeant nulle et non avenue l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui lui était déférée, la chambre de l'instruction a violé, par fausse application, l'article 118 du code de procédure pénale et, par refus d'application, l'article 145-2 du même code ;
"et alors, en toute hypothèse, que régulièrement saisie d'un appel sollicitant une mise en liberté, la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser d'examiner cette demande sans méconnaître l'article 148 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour dire sans objet l'appel de la personne mise en examen après avoir annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention substituant un mandat de dépôt criminel au mandat correctionnel initial, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 118 du code de procédure pénale, s'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel ; que la chambre de l'instruction en déduit qu'il n'y a pas lieu pour le juge d'instruction de saisir le juge des libertés et de la détention ni pour celui-ci de statuer, le changement de la nature et du régime de la détention provisoire résultant de la seule requalification, elle- même insusceptible de recours ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre à une demande de mise en liberté non déposée dans les formes prévues par l'article 148 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche dès lors qu'il n'est pas allégué qu'en reprenant les termes des réquisitions du ministère public, l'arrêt ait omis de répondre à des articulations essentielles du mémoire déposé par la personne mise en examen, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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