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Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/00092

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00092

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 2] N° de rôle : N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3BZ Ordonnance N° 24/74 du 26 Décembre 2024 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE A l'audience publique du 26 Décembre 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Anne-Sophie WILLM,, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Fabienne ARNOUX, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant : PARTIES EN CAUSE : Monsieur [E] [I] [L] né le 05 Janvier 1974 à [Localité 8] Actuellement au CHS de [Localité 6] Assisté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3] MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 5] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 2] INTIMES En l'absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 20 décembre 2024, lequel a été notifié le jour même aux parties. ************** EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [I] [L] a, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon du 30 novembre 2016, été déclaré pénalement irresponsable au vu de plusieurs expertises psychiatriques le décrivant comme étant atreint d'une maladie mentale répondant au diagnostic de schizophrénie paranoïde évoluant depuis l'adolescence, étant observé que les faits qui le concernaient avaient été commis le 21 décembre 2014 où il avait fauché de nombreux piétons en ville de Dijon peu avant 20 heures, à bord de son véhicule. Il est, depuis cette date, hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6] sous la forme d'une hospitalisation complète sous contrainte. Dans le cadre de sa saisine par le représentant de l'Etat du 12 décembre 2024 sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a, par ordonnance du 17 décembre 2024, autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [E] [I] [L]. Par déclaration au greffe du 20 décembre 2024, Maître Yacine HAKKAR, conseil de M. [E] [I] [L], a interjeté appel de cette décision. Dans son avis écrit du même jour, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Par mémoire adressé au greffe de la cour le 24 décembre 2024, le préfet du [Localité 5] conclut à la régularité, dans la forme et le fond, de la procédure, à la confirmation de l'ordonnance déférée et par voie de conséquence au maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'appelant. Un certificat médical de situation du 24 décembre 2024 émanant du docteur [J] [S] est parvenu au greffe de la cour le même jour et conclut à la nécessité d'un maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète. * * * A l'audience du 26 décembre 2024, M. [E] [I] [L] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation, expliquant que cela fait deux années qu'il se sent très bien, et qu'il n'a plus d'hallucinations. Il indique bénéficier de sorties de quelques heures une fois par mois avec un proche et il envisage, en cas de sortie d'hospitalisation, de loger dans un appartement à [Localité 2] que ses parents possèdent, précisant que ses père et mère vivent en Thaïlande. Maître Yassine HAKKAR a été entendu en ses plaidoiries et a expliqué que M. [E] [I] [L] procédait à l'indemnisation des victimes des faits au titre desquels il a été jugé irresponsable pénalement. Il a ajouté que les sorties en extérieur se déroulaient sans incident, et qu'il était désormais envisagé, selon certificat médical du 24 décembre 2024, des sorties en autonomie. Subsidiairement, il demande l'ordonner une mesure d'expertise médicale de son client. Il n'est pas produit de mémoire mais une pièce est versée, s'agissant d'un avis d'échance de loyer. A l'issue des débats tenus en audience publique, M. [E] [I] [L] a été avisé que la décision serait rendue le jour même. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions combinées des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être formé devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa signification, au moyen d'une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'espèce, la décision du juge des libertés et de la détention du 17 décembre 2024 a été notifiée à M. [E] [I] [L] le jour même mais l'accusé réception signé par l'intéressé ne figure pas au nombre des pièces du dossier. Le conseil de M. [E] [I] [L] ayant relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 décembre 2024, l'appel est en conséquence recevable. Sur le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte Il est observé que M. [E] [I] [L] se trouve hospitalisé au centre hospitalier de Novillars depuis le 30 novembre 2016 à la suite d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon du même jour consacrant son irresponsabilité pénale à la faveur de plusieurs expertises psychiatiques concluant à l'existence d'une schizophrénie paranoïde évoluant depuis l'adolescence avec des troubles qui ont pris diverses formes, mais surtout du comportement et un sentiment de persécution et syndrome d'influence avec hallucinations auditives envahissantes, la schizophrénie étant relativement résistante à la thérapeutique. Le collège médical réuni le 6 décembre 2024 relève que si M. [E] [I] [L] présente une amélioration comportementale globale, qu'il est calme, cohérent et respectueux du cadre hospitalier, présentant un contact de bonne qualité, sans rupture du lien à la réalité, il estime cependant que l'hospitalisation doit se poursuivre à temps complet. L'avis motivé du docteur [F], psychiatre au centre hospitalier de [Localité 6], daté du 6 décembre 2024, rejoint ce constat en indiquant que si l'état de santé du patient reste satisfaisant et stabilisé, les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre en hospitalisation complète, et il en est de même des certificats mensuel établis les 27 novembre 2024, 28 octobre 2024, 27 septembre 2024, 28 août 2024, 29 juillet 2024 et 27 juin 2024, étant observé que celui du 27 septembre 2024 mentionne que le patient s'est autorisé à enfreindre l'interdiction qu'il avait de se limiter à l'endroit convenu préalablement pour une sortie accompagnée par un proche. Le certificat de situation du 24 décembre 2024 dresse les mêmes conclusions et ajoute que le patient a conscience de la nécessité des soins et de l'importance du traitement médicamenteux pour maintenir un état de santé équilibré. Dans ce contexte, s'il résulte des éléments ainsi versés que l'hospitalisation de M. [E] [I] [L] se déroule de manière satisfaisante avec des permissions de sortie accompagnées par un proche, il y a lieu d'observer que tous les médecins concluent au maintien d'une hospitalisation complète et qu'en l'état, si la mise en place de permissions de sorties en autonomie peut être envisagée par le corps médical, il doit être certain que M. [E] [I] [L] puisse présenter un projet de sortie construit permettant d'assurer qu'il est en capacité de respecter un cadre médical fixé. Or, sur ce point, il n'est versé aucun élément qui puisse permettre, en l'état de la procédure, de garantir que M. [E] [I] [L] soit en capacité de respecter un programme de soins en extérieur, étant observé que s'il n'y a pas lieu de douter de la réalité du soutien familial dont il fait état, il n'est cependant produit aucune pièce qui puisse permettre à la cour de s'assurer de la présence d'un tiers ou d'une structure cadrante auprès de lui dans l'hypothèse où il serait amené à vivre en autonomie à l'extérieur de l'hopital. De la même manière, la possibilité d'un hébergement à [Localité 2] dans l'appartement de ses parents n'est pas démontrée, l'avis d'échéance versé pour un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] se rapportant au loyer de janvier 2021. Il n'est donc justifié d'aucun projet de sortie permettant de juger, en l'état de la procédure, dans le sens contraire d'un maintien du patient sous la forme d'une hospitalisation complète, étant surabondamment observé que l'incident de septembre 2024 témoigne de la fragilité du patient à se conformer à la règle. En outre, en l'état des avis médicaux versés au dossier, une expertise psychiatrique ne présente pas d'intérêt à l'heure actuelle puisque le corps médical écrit qu'il envisage, dans le cadre d'une réhabilitation, un essai de sortie de courte durée en autonomie à l'extérieur de l'hopital. Compte-tenu de ces éléments, l'observance rigoureuse et pérenne du traitement, indispensable pour éviter tout nouveau passage à l'acte envers autrui, actuellement assurée par le cadre hospitalier, n'est pas garantie en dehors de toute contrainte et, libéré d'un tel cadre, M. [E] [I] [L] n'est pas en mesure de consentir durablement aux soins que nécessite sa pathologie, les faits, support de l'hospitalisation complète, étant trop graves pour négliger un retour à la vie civile particulièrement progressif. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète, et sa décision sera confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, DÉCLARE l'appel de M. [E] [I] [L] recevable ; CONFIRME la décision rendue le 17 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions ; LAISSE la charge des dépens à l'Etat ; DIT que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, au procureur général, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 26 décembre 2024. Le Greffier, Le Premier Président, par délégation, Fabienne ARNOUX Anne-Sophie WILLM,

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