Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Février 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09124 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTBT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n°
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] (la Société) a interjeté appel du jugement RG 22/00013 rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Bourgogne.
A l'audience du 9 janvier 2025 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée.
Par courrier électronique de son conseil, le 8 janvier 2025, la Société avait informé la Cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6].
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment