Cour d'appel, 05 janvier 2009. 08/01570
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01570
Date de décision :
5 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. M. / I. F. **
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RG N : 08 / 01570
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S. A. R. L. EURORENTING & TRADING
C /
S. A. NATEXIS LEASE
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ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de Procédure Civile le cinq janvier deux mille neuf, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S. A. R. L. EURORENTING & TRADING, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Zone Industrielle La Bascule
32350 ORDAN LARROQUE
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Bernard CADIOT, avocat
DEMANDERESSE sur Contredit suite au jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 12 septembre 2008
D'une part,
ET :
S. A. NATEXIS LEASE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 115 rue Montmartre
75002 PARIS
représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistée de Me Virginie LARCHERON, avocat
DÉFENDERESSE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 décembre 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
La Cour,
Vu le jugement du 12 octobre 2008 du Tribunal de Commerce d'AUCH (auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé) rejetant la demande de sursis à statuer formulée par la SARL EURORENTING & TRADING, renvoyant l'affaire à l'audience du 12 décembre 2008 et mettant les parties en demeure de conclure au fond pour cette audience ;
Vu le contredit formé par la SARL EURORENTING & TRADING contre ce jugement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédié le 25 septembre 2008 et entré au Greffe du Tribunal de Commerce d'AUCH le 26 septembre 2008,
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2008 du Premier Président de la présente cour, fixant audience pour statuer sur le contredit au lundi 15 décembre 2008 ;
Vu les conclusions déposées le 12 décembre 2008 par la SA NATEXIS LEASE, pour lesquelles elle demande à la cour de déclarer irrecevable le contredit, respectivement non fondé, en faisant valoir :
- que la SARL EURORENTING & TRADING n'avait soulevé aucune exception d'incompétence et que les premiers juges n'ont pas statué sur leur compétence,
- que le tribunal de commerce a seulement rejeté la demande de sursis à statuer et que l'instance n'est pas éteinte ;
- qu'en réalité la compétence tant matérielle que territoriale du Tribunal de Commerce d'AUCH n'est pas contestée ;
- que le contredit est un subterfuge utilisé par la SARL EURORENTING & TRADING pour obtenir indirectement le sursis que les premiers juges lui ont refusé ;
- qu'en raison du caractère abusif de l'exercice d'une voie de recours la SARL EURORENTING & TRADING doit être condamnée à lui payer une indemnité de 16 000 € sur le fondement de l'article 680 du Code de Procédure Civile et une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions déposées le 9 décembre 2008 par la SARL EURORENTING & TRADING qui demande à la cour :
- de faire application des articles 82 et suivants et 101 du Code de Procédure Civile et dire qu'il est de bonne justice de faire instruire la demande formée par la SA NATEXIS LEASE devant le Tribunal de Commerce d'AUCH une fois la décision pénale intervenue ;
- subsidiairement de dire que si la cour analyse la décision du tribunal comme un refus de sursis à statuer, elle n'en demeure pas moins saisie en application de l'article 91 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I. Sur la recevabilité du contredit
Pour déclarer irrecevable le contredit formé par la SARL EURORENTING & TRADING, il suffira de relever :
- que la voie du contredit n'est ouverte aux termes de l'article 82 du Code de Procédure Civile, que contre les décisions pour lesquelles le juge se prononce sur la compétence ;
- qu'en l'espèce les premiers juges n'ont pas été saisis d'une exception d'incompétence et ne se sont pas prononcés sur la compétence, mais ont simplement rejeté la demande de sursis à statuer ;
- que la voie du contredit n'est pas ouverte contre un tel jugement ;
- que c'est vainement que la SARL EURORENTING & TRADING invoque les dispositions de l'article 91 du Code de Procédure Civile dès lors que le jugement querellé n'a pas statué sur le principal, mais uniquement sur la demande de sursis à statuer par une décision ne mettant pas fin à l'instance, et que par suite il ne pouvait être immédiatement déféré à la cour par la voie de l'appel.
II. Sur le caractère abusif du recours
Force est de constater que la SARL EURORENTING & TRADING qui n'avait pas soulevé d'exception d'incompétence a formé un contredit contre un jugement qui n'était pas susceptible d'un recours immédiat.
Elle ne pouvait se méprendre sur le sens de la décision au regard de ses propres prétentions devant les premiers juges, étant observé que devant la cour elle n'a développé aucune argumentation relative à la compétence, mais s'est contentée de solliciter à nouveau qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée par la SA NATEXIS LEASE contre Monsieur X... ;
Dans ces conditions, son contredit contre une décision ne statuant pas sur la compétence, apparaît purement dilatoire et abusif.
Si la SA NATEXIS LEASE ne démontre pas que ce recours lui a causé un préjudice autre que celui réparé par l'indemnité de procédure et doit donc être déboutée de sa demande en dommages et intérêts, le comportement de la SARL EURORENTING & TRADING doit cependant être sanctionné par une amende civile de 3 000 €.
III. Sur les frais non répétibles et les dépens
La SARL EURORENTING & TRADING, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 600 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE le contredit irrecevable et constate que la cour n'est pas saisie en application de l'article 91 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL EURORENTING & TRADING à une amende civile de 3 000 € ;
CONDAMNE la SARL EURORENTING & TRADING à payer à la SA NATEXIS LEASE une indemnité de procédure de 1 600 € ;
CONDAMNE la SARL EURORENTING & TRADING aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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