Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00830 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 1] - [Localité 7], assistée de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [X]
né le 04 Octobre 1978 à [Localité 5]
Foyer de vie [4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 17 octobre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 17 octobre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 21 Octobre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [N] [B] et l’UDAF, tuteur du patient;
Vu l’audience publique en date du 24 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 1] - [Localité 7] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [U] [X], dûment avisé, assisté par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 25 octobre 2024 ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [U] [X] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [L] en date du 17 octobre 2024 faisant état des éléments suivants ; “a frappé deux personnes, une édueatriee et un directeur du Foyer [4] à [Localité 6] plus des résidents du foyer, il n’a aucune critique de agressions et présente un état de toute puissance problématique. Les tensions psychiques sont variables dans le temps mais elles sont croissantes en intensité et en violences. Le patient soupire pendant l’entretien témoignant d’un certain agacement lié in nos propos au sujet des agressions dc ce matin. ll y a peu d’échanges et nous pressentons une poursuite de ces types d’incidents dans les prochaines heures”, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [U] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [W] en date du 19 octobre 2024.
Aux termes de l’avis motivé en date du 21 octobre 2024 le docteur [M] [V] indique: “L’évaluation psyehiatrique rctrouve un patient calme et adapté, Ies passages à l’acte ne sont ni évoqués ni critiques, le positionnemcnt de toute puissance et la majoration dc la violence dans des contextes de frustrations minimes devraient faire bénéficier ce patient d’un: examen expertal afin d’évaluer son accessibilité à une sanction pénale” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [X] s’est exprimé, précisant qu’il n’a été agressif qu’avec les éducateurs ; qu’il n’est pas d’accord pour rester hospitalisé et veux retourner à Winicott ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée, en ce que l’intéressé minimise son comportement et s’oppose au maintien de son hospitalisation; En conséquence, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [3] à [Localité 7] le 25 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 25 Octobre 2024
Le Greffier
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