Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-43.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.821

Date de décision :

21 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Charrette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Mohamed X..., demeurant bâtiment 1, Bégude Nord, 13013 Marseille, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a travaillé en qualité d'apprenti pour le compte de la société La Charrette à compter du 25 juillet 1994 jusqu'au 31 décembre 1994, date à laquelle le contrat a été rompu; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour réclamer paiement de sommes à titre de salaires et d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que, pour faire droit aux demandes de M. X..., la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est bornée à constater l'absence de l'employeur à l'audience; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de rechercher si la demande était régulière, recevable et bien fondée, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne la société La Charette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-21 | Jurisprudence Berlioz