Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00480 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKYR
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
02 décembre 2021
RG:18/02450
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
C/
[W]
[C]
[S]
S.A. ALLIANZ IARD
Syndic. de copro. [Adresse 11]
Grosse délivrée
le
à Selarl Cabanes Bourgeon...
SCP DEVEZE-PICHON
SCP FONTAINE FLOUTIER
Selarl Chabannes-Reche-...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 02 Décembre 2021, N°18/02450
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Madame [N] [W]
née le 08 Novembre 1977 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003415 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Monsieur [K] [C] membre de la Selarl SBCMJ, agissant es qualité de liquidateur de Madame [W] et intervenant au lieu et place de Maître [Y] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [P] [S]
né le 01 Novembre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 110 291Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la société TOURDIAT GESTION inscrite au RCS de Nîmes sous le n° 450 518 352, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 octobre 2016, un incendie est survenu dans l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10] provoqué par M. [J], ami de la propriétaire Mme [W] , ce dernier s'immolant par le feu dans le logement.
L'incendie s'est communiqué aux parties communes de l'immeuble assuré par ALLIANZ et aux appartements voisins assurés par les compagnies MAAF, MAIF, GMF et AXA.
Un refus de garantie a été opposé à Mme [W] par la société SURAVENIR ASSURANCES du fait de la faute intentionnelle de l'assuré, M. [J] vivant au domicile de Mme [W].
Par jugement du 13 octobre 2016 le tribunal d'Instance d'Alès a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [W], Maître [I] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Mme [W] a saisi la juridiction en la forme des référés aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et par ordonnance du 08 février 2017, une expertise a été ordonnée désignant M. [U].
Par assignation du 16 avril 2018, Mme [W] et Maître [Y] [I] ès qualité de mandataire judiciaire ont assigné la SA Suravenir Assurances, en paiement de la somme de 142.538,96 euros au titre des réparations, en présence du syndicat de copropriété, de la SA Allianz et de M. [S], propriétaire d'un appartement voisin.
Par jugement du 02 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit :
- Reçoit M. [P] [S] dans son intervention volontaire,
- Déclare Mme [W] responsable des conséquences dommageables du sinistre intervenu le 16 octobre 2016,
- Dit que la société SURAVENIR est tenue de relever et garantir Mme [W] des conséquences des conséquences dommageables du sinistre intervenu le 16 octobre 2016
- Vu le rapport d'expertise judiciaire,
- Fixe comme suit les indemnités dues à Mme [N] [W] , au titre des conséquences du sinistre :
o 93.002,14 euros au titre des travaux de réhabilitation de son appartement,
o 2.970,00 euros au titre des travaux de dépollution de l'appartement,
o 18.266,72 euros au titre des préjudices matériels subis,
o 22.400,00 euros au titre de la perte de jouissance,
Soit la somme totale de 136.638, 86 euros.
Fixe comme suit les indemnités dues au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] au titre des conséquences du sinistre :
o 5.180,96 euros TTC au titre des travaux de première intervention ;
o 1.080,00 euros TTC au titre du diagnostic structure ;
o 762,00 euros TTC au titre du remplacement fenêtre suite à dégât des eaux ;
o 2.684,00 euros TTC au titre des travaux de dépollution des parties communes ;
o 35.780,41 euros TTC (29.817,01 euros HT) au titre des travaux de réparation des parties communes.
Soit la somme totale de 45.487,37 euros.
Fixe à la somme de 20.900,00 euros l'indemnité due à M. [P] [S] au titre de la perte de jouissance.
Constate que la société ALLIANZ, qui a réglé les sommes de 60.088,82 euros à Mme [W], 34.046, 90 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et 2.750,00 euros à la MAIF assureur de M. [S], est subrogée dans leurs droits à hauteur des sommes versées.
- Condamne la société SURAVENIR ASSURANCES à payer les sommes de :
o 76.550,04 euros à Mme [N] [W] , entre les mains de son liquidateur Maître [I], en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance ;
o 11.440,47 euros au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] en réparation de son préjudice matériel ;
o 18.150,00 euros l'indemnité due à M. [P] [S] en réparation de son préjudice de jouissance ;
o 2.750,00 euros, 34.046,90 euros et 60.088,82 euros à la société ALLIANZ en remboursement des fonds avancés.
- Déboute les parties de leurs autres demandes.
- Déboute Madame [N] [W] de sa demande de remboursement de la somme de 198,14 euros au titre des frais d'huissiers exposés dans le cadre de la procédure de référé, celle-ci bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale.
- Condamne la société SURAVENIR ASSURANCES à payer à Monsieur [P] [S], à la société ALLIANZ IARD ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], la somme de 1.500,00 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
- Condamne la société SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
- Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 8 février 2022, la SA Suravenir Assurances a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de la procédure a été fixée au 27 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 septembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022, la SA SURAVENIR Assurances, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles L113-1 du code des assurances et 1240 du code civil,
Infirmer la décision rendue en première instance :
- En ce qu'elle a reçu M. [P] [S] en son intervention volontaire.
- En ce qu'elle a déclaré Mme [N] [W] responsable des conséquences dommageables du sinistre intervenu le 16 octobre 2016.
- En ce qu'elle a dit que la société SURAVENIR ASSURANCES est tenue de relever et garantir Mme [N] [W] des conséquences dommageables du sinistre intervenu le 16 octobre 2016.
- En ce qu'elle a fixé comme suit les indemnités dues à Mme [N] [W], au titre des conséquences du sinistre :
o 93.002,14 euros au titre des travaux de réhabilitation de son appartement.
o 2.970 euros au titre des travaux de dépollution de l'appartement.
o 18.266,72 euros au titre des préjudices matériels subis.
o 22.400 euros au titre de la perte de jouissance.
Soit la somme totale de 136.638,86 euros.
- En ce qu'elle a fixé comme suit les indemnités dues aux Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 11] au titre des conséquences du sinistre :
o 5.180,96 euros TTC au titre des travaux de première intervention.
o 1.080 euros TTC au titre du diagnostic de structure.
o 762 euros TTC au titre du remplacement fenêtre suite à dégât des eaux.
o 2.684 euros TTC au titre des travaux de dépollution des parties communes. 35.780,41 euros TTC (29.817,01 euros HT) au titre des travaux de réparation des parties communes.
Soit la somme totale de 45.487,37 euros
- En ce qu'elle a fixé à la somme de 20.900,00 euros l'indemnité due à M. [P] [S] au titre de la perte de jouissance.
- En ce qu'elle a constaté que la société ALLIANZ, qui a réglé les sommes de 60.088,82 euros à Mme [W], 34.046,90 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et 2.750 ,00 euros à la MA1F assureur de M. [S], est subrogée dans leurs droits à hauteur des sommes versées.
- En ce qu'elle a condamné la société SURAVENIR ASSIRANCES à payer les sommes de :
- 76.550,04 euros à Mme [N] [W], entre les mains de son liquidateur Maître [I], en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
o 11.440,47 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] en réparation de son préjudice matériel.
o 18.150,00 euros l'indemnité due à Monsieur [P] [S], en réparation de son préjudice de jouissance.
o 2.750,00 euros, 34.046,90 euros et 60.088,82 euros à la société ALLIANZ en remboursement
des fonds avancés.
- En ce qu'elle a débouté les parties de leurs autres demandes.
- En ce qu'elle a condamné la société SURAVENIR ASSIRANCES à payer à M. [P] [S], à la société ALLIANZ IARD ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], la somme de 1.500,00 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
- En ce qu'elle a condamné la société SURAVENIR ASSIRANCES aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
- En ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- En vue d'obtenir l'infirmation totale de la décision et qu'il soit fait droit aux demandes de la SA SURAVENIR ASSURANCES.
Statuant à nouveau :
Vu l'article L 113-1 du code des assurances ;
Juger que M. [J] avait la qualité d'assuré et a commis un fait intentionnel exclu des garanties du contrat souscrit par Mme [W] avec SURAVENIR ASSURANCES;
En conséquence ;
Juger n'y avoir lieu à garantie de SURAVENIR ASSURANCES concernant le sinistre
survenu le 16 octobre 2016 ;
Débouter Mme [W], M. [S], la SA ALLIANZ IARD et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11] de leurs demandes, fins et conclusions;
Subsidiairement ;
Vu l'article 7 des conditions générales ;
Juger que la société SURAVENIR n'est pas tenue à garantie et prononcer sa mise hors de cause en déboutant Mme [W] , M. [S], la SA ALLIANZ IARD et le syndicat des coproprietaires de la [Adresse 11] de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire ;
Réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [W] concernant le préjudice subi au regard du procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l'évaluation des dommages régularisés entre les parties et experts en date du 23 novembre 2017;
Débouter Mme [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts;
Débouter M. [S] de ses demandes relatives aux charges et impôts et réduire à de plus justes proportions ses demandes ;
Débouter la compagnie ALLIANZ et le SYNDICAT des coproprietaires de la [Adresse 11] de leurs demandes ;
En tout état de cause réduire le montant des sommes sollicitées ;
Constater que Mme [W] ne réclame plus aucune indemnité en sa qualité de copropriétaire.
En tout état de cause,
Juger n'y avoir lieu à relever et garantir Mme [W] de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat ou de son assureur ;
Débouter Mme [W], M. [S], la SA ALLIANZ IARD et le syndicat des coproprietaires de la [Adresse 11] de leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA SURAVENIR soutient en substance que :
- le refus de garantie lui a été opposé dès le 8 novembre 2016 car il est établi que depuis huit mois M. [J] vivait au domicile et était de ce fait considéré comme un assuré, sa faute intentionnelle excluait de ce fait la mise en 'uvre de la garantie en application de l'article L 113-1 du Code des assurances.
- la qualité de compagnon est établie par le fait qu'ils vivaient ensembles, l'article de presse, la procédure pénale et les nombreuses attestations
- il est prévu par le contrat d'assurance que les personnes assurées sont « le souscripteur, son conjoint, son concubin ou la personne liée par un PACS, leurs enfants mineurs ou majeur fiscalement à charge, leurs ascendants, vivant habituellement et à titre gratuit dans l'habitation de l'assuré'
- l'acte volontaire est exclu des garanties et cela a été clairement indiqué dans les conditions générales en page 38 au paragraphe 7 excluant les actes volontaires
- M. [J] a commis une faute intentionnelle au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, laquelle ne suppose pas que toutes les conséquences qui sont attachées soient voulues par la personne, l'immolation de M. [J] au sein de l'appartement a nécessairement entraîné des conséquences qu'il avait voulues et décidées
- son geste a été réalisé pour entraîner la propagation de l'incendie, l'interprétation de l'intention réelle de M. [J] est particulièrement mal venue par Mme [W] car la gestuelle démontre le contraire. La notion de suicide n'exclut pas l'existence d'une faute intentionnelle puisque la volonté de M. [J] a été de s'immoler par le feu dans des conditions qui ne pouvaient qu'entraîner un dommage matériel autour de lui.
- il ressort des auditions réalisées au cours de l'enquête pénale que M. [J] a délibérément répandu le liquide inflammable dans la chambre avant de s'immoler à l'aide d'un briquet. Un tel comportement est révélateur de la conscience et de la volonté de M. [J] de provoquer un incendie qui aurait nécessairement causé des dommages à la chambre et par extension à l'appartement et à l'immeuble. Son acte est volontaire, son attitude et sa volonté étant de se donner la mort mais aussi de brûler et détruire ce qui était autour de lui.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, Mme [N] [W] et M. [K] [C], agissant en qualité de liquidateur de Mme [W], intimés demandent à la cour de :
VU les présentes conclusions de Mme [W] et Me [C] en réponse à l'appel de SURAVENIR et aux fins d'appel incident, afférent tant au rejet de la demande de Mme [W] au titre de son préjudice tiré de la résistance abusive de son assureur dans l'accomplissement de ses obligations indemnitaires, qu'au titre des dépens de référé et les pièces produites, telles qu'énoncées dans le corps du présent acte et rappelées dans le bordereau annexé,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 (antérieurement 1134) , 1231-1 (antérieurement 1147) et 1353 (antérieurement 1315) du code Civil,
Vu les dispositions de l'article L.113-1du code des assurances,
Vu les dispositions de l'article 515-8 du code civil,
Vu le pré ' rapport, puis le rapport d'expertise définitif, de M. [B] [U], Expert judiciaire, en date du 22 juin 2017,
Vu la jurisprudence visée dans le corps du présent acte,
Vu le contrat d'assurances habitation souscrit par Mme [W] auprès de la Cie
SURAVENIR Assurances, à effet du 25 avril 2016,
Rejetant l'appel de la Cie SURAVENIR Assurances comme étant injuste et infondé,
Accueillant de plus fort les réclamations de Mme [W] et de Me [C], agissant es - qualité de mandataire liquidateur de cette dernière, comme étant recevables et bien fondées,
Constatant que l'appartement de Mme [W] a été entièrement détruit par le feu et son habitabilité rendue impossible avant la réalisation d'importants travaux de réhabilitation,
Constatant que l'incendie est survenu accidentellement et consécutivement à l'immolation de M. [J] dans la chambre de Mme [W] à la suite de la confirmation de sa décision définitive de rupture,
Constatant que la Cie SURAVENIR ASSURANCES ne rapporte pas la preuve d'une relation de concubinage entre Mme [W] et M. [J] ou même de la qualité d'occupant habituel à titre gratuit de ce dernier, lors du sinistre,
Constatant au contraire que Mme [W] établit avoir définitivement rompu sa relation avec M. [J] avant la survenance du sinistre,
Réformant partiellement la décision querellée,
Dire et juger que la Cie SURAVENIR ASSURANCES ne peut valablement appliquer à M. [J] la qualité « d'assuré » au sens des dispositions contractuelles,
Constatant, en tout état de cause, que la Cie SURAVENIR ASSURANCES n'établit pas que M. [J] aurait eu l'intention de causer la destruction de l'appartement de Mme [W] lors de son suicide, ou encore de porter atteinte à l'ensemble de l'immeuble,
Constatant, de surcroît, que la Cie SURAVENIR ASSURANCES ne rapporte nullement la preuve que M. [J] aurait volontairement détruit le bien immobilier dans l'intention de mobiliser les garanties du contrat souscrit par Mme [W],
Tenant la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la faute intentionnelle de l'assuré, selon décisions énoncées dans le corps du présent acte,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'absence de faute intentionnelle de l'assuré,
Confirmer également le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la Cie SURAVENIR ASSURANCES est tenue de garantir Mme [W] des conséquences dommageables du sinistre survenu le 16 10 2016 en vertu du contrat d'habitation souscrit le 20 avril 2016,
Ce faisant,
Dire et juger que la Cie SURAVENIR ASSURANCES doit garantir les dommages causés par l'incendie qui a ravagé l'appartement de Mme [W] le 16 octobre 2016 et qui a conduit à sa destruction, ainsi qu'à la destruction de l'ensemble de ses biens meubles et de ceux de ses enfants ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Cie SURAVENIR ASSURANCES à payer à Mme [W] , entre les mains de son liquidateur Maître [Y] [I] qui est remplacé par Me [C], les sommes suivantes, conformément aux conclusions de M. [U], expert judiciaire, mais tenant compte de l'indemnisation partielle qui lui a été versée postérieurement à l'acte introductif d'instance par la Cie ALLIANZ prise en sa qualité d'assureur de l'immeuble et actualisation étant faite au titre du préjudice de jouissance subi :
- 32 913,32 euros TTC au titre des travaux de réhabilitation de son appartement
- 2 970,00 euros au titre des travaux de dépollution de l'appartement
- 18 266,72 euros au titre des préjudices matériels subis
- 22 400 euros au titre de la perte de jouissance,
soit un total de 76 550,04 euros,
Réformant partiellement le jugement dont appel,
Constatant la résistance abusive et dilatoire de la Cie SURAVENIR dans l'exécution de ses obligations contractuelles vis à vis de Mme [W] et le préjudice qui s'en est incontestablement suivi,
Condamner la Cie SURAVENIR à payer à Mme [W] la somme de:
- 15 000 euros en réparation du préjudice induit par sa résistance abusive et dilatoire dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles
La condamner ce faisant à lui payer la somme totale de 91 550,04 euros (quatre vingt onze mille cinq cent cinquante euros et quatre centimes) en réparation de son entier préjudice,
Dire et juger que les sommes ci-dessus énoncées porteront intérêts légaux à compter du jugement rendu, sauf pour ce qui concerne l'indemnité relative à la résistance abusive dans ses obligations contractuelles par Suravenir qui sera, quant à elle, assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, ce conformément aux dispositions de l'article 1231-7 (anciennement 1153-1) du code Civil,
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la Cie SURAVENIR ASSURANCES à relever et garantir Mme [W] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et de son assureur la Cie ALLIANZ Assurances,
La confirmer ainsi en ce qu'elle a condamné la Cie SURAVENIR à indemniser le syndicat des copropriétaires de son préjudice et la Cie ALLIANZ, subrogée dans ses droits au
titre des sommes réglées à son assurée, tel que constaté par M. [U],
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a aussi condamné la Cie SURAVENIR Assurances à relever et garantir Mme [W] des condamnations prononcées à son
encontre au bénéfice de M. [S], copropriétaire dans l'immeuble sinistré,
Réduire à de plus justes proportions les réclamations de M. [S] en réparation de son préjudice locatif, rejetant celles afférentes aux charges et impôts de son appartement,
Réformant le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de dépens de Mme [W] au titre de la procédure de référé aux fins d'expertise judiciaire,
Condamner la Cie SURAVENIR ASSURANCES à payer à Mme [W] la somme de 198,14 euros (cent quatre vingt dix huit euros et quatorze centimes) au titre du remboursement des frais d'huissiers exposés dans le cadre de la procédure de référé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire des parties appelantes ou intimées,
Donner acte à Mme [W] de ce qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente procédure devant la cour, comme ce fut le cas pour la procédure au fond en première instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir en substance que:
- le couple qu'elle formait avec M. [J] n'avait pas le caractère de stabilité et de continuité nécessaire pour justifier d'une qualité de concubins au sens où le législateur l'a entendu
- que cette relation était chaotique et qu'ils s'étaient séparé une semaine avant le sinistre et par ailleurs cette relation a duré peu de temps et a été entrecoupée de ruptures lorsqu'elle s'est aperçue de la réalité de sa personnalité exclusive et maladivement jalouse de M. [J]
- il était donc incontestablement « sans droit ni titre » dans le logement lorsqu'il a provoqué sa destruction
- les attestations versées aux débats démontrent son intention de quitter M. [J] dans un cadre d'un harcèlement
- les clauses d'exclusion de garantie sont d'interprétation stricte : il est nécessaire de démontrer la volonté de commettre une faute en connaissance de son caractère fautif et de provoquer le dommage tel qu'il est survenu, de toutes les conséquences qui y sont attachées.
- il en résulte que pour que cette volonté puisse être caractérisée, l'auteur du sinistre doit avoir voulu toutes les conséquences de son geste, ce qui n'est pas démontré en l'espèce
- l'exclusion de garantie contractuelle prévue à l'article 9-7-1 qui concerne la garantie «prestations d'assistance » n'est pas applicable à la garantie « incendie et événements assimilés» pour laquelle les exclusions sont prévues par les articles 3-3-2 et 7 des conditions générales sans aucune référence à l'article 9-7,
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, M. [S], intimé et formant appel incident, demande à la cour de :
Dire et juger que son intervention volontaire est bien fondée légitime,
Faisant droit a son appel incident,
Reformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire au titre des charges afférentes à son logement et ce qu'il a condamné la société SURAVENIR ASSURANCES au paiement d'une indemnité de préjudice de jouissance uniquement sur la période d'octobre 2016 à décembre 2019,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [W] engage sa responsabilité en raison de la survenance d'un incendie au sein de son appartement,
Condamner solidairement Mme [W] et la compagnie d'assurance SURAVENIR à payer et à porter à M. [S] la somme de 55 627,67 euros déduction faite de l'indemnité perçue le 20 décembre 2017, au titre du préjudice financier qu'il a subi sur la période d'octobre 2016 à novembre 2021 incluant les taxes réglées à ce titre, et répartie comme suit :
- Charges et impôts fonciers : 15 497,42 euros
- Perte locative : 40 130,25 euros
Condamner solidairement Mme [W] et la compagnie d'assurance SURAVENIR à payer et à porter à M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance,
Il fait essentiellement valoir que :
- que l'appartement constituait un investissement financier permettant de retirer un complément de ressources
- les impôts et charges font nécessairement partie de son préjudice étant donné que l'appartement était destiné à la location et qu'une partie de ces taxes sont répercutées sur le locataire
- le premier juge a, à tort, arrêté le préjudice qu'il a subi au mois de décembre 2019 à la place du 30 novembre 2021, date de la consolidation des planchers
- l'indemnité ne peut pas s'arrêter au 8 août 2017, date d'échéance du bail, car celui-ci est reconductible tacitement.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, 18 août 2022, la SA Allianz IARD et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], demandent à la cour de:
Déclarer l'appel de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES recevable mais infondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré Mme [N] [W] responsable des conséquences dommageables du sinistre intervenu le 16 octobre 2016.
- Dit que la société SURAVENIR ASSURANCES est tenue de relever et garantir Mme [N]
[W] des conséquences dommageables du sinistre intervenu le 16 octobre 2016.
- Fixé comme suit les indemnités dues à Mme [N] [W], au titre des conséquences du sinistre :
- 93.002,14 euros au titre des travaux de réhabilitation de son appartement.
- 2.970,00 euros au titre des travaux de dépollution de l'appartement.
- 18.266,72 euros au titre des préjudices matériels subis.
- 22.400 euros au titre de la perte de jouissance.
Soit la somme totale de 136.638, 86 euros.
- Fixé à la somme de 20.900 euros l'indemnité due à M. [P] [S] au titre de la perte de jouissance.
- Constaté que la société ALLIANZ, qui a réglé les sommes de 60.088,82 euros à Mme
[W] , 34.046, 90 euros au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et 2.750 euros à la MAIF assureur de M. [S], est subrogée dans leurs droits à hauteur des sommes versées.
Et en conséquence,
Condamné la société SURAVENIR ASSURANCES à payer les sommes de :
-76.550,04 euros à Mme [N] [W] , entre les mains de son liquidateur Maître [I], en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance.
-18.150 euros l'indemnité due à M. [P] [S] en réparation de son préjudice de jouissance.
-2.750 euros, 34.046,90 euros et 60.088,82 euros à la société ALLIANZ en remboursement des fonds avancés.
Condamné la société SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixer comme suit les indemnités dues au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] au titre des conséquences du sinistre :
-5.180,96 euros TTC au titre des travaux de première intervention
-1.080,00 euros TTC au titre du diagnostic structure
-762 euros TTC au titre du remplacement fenêtre suite à dégât des eaux.
-2.684 euros TTC au titre des travaux de dépollution des parties communes.
-35.780,41 euros TTC (29.817,01 euros HT) au titre des travaux de réparation des parties communes.
- 2 210 euros au titre de la souscription d'une assurance dommage ouvrage
- 10 800 euros au titre des frais de maitrises d'oeuvre
- 940 euros au titre de la recherche d'amiante préalable à l'ouverture du chantier
-1 800 euros au titre de la mission SPS
- 6 684.97 euros au titre des honoraires de syndic sur travaux à supporter
Condamner in solidum Mme [W] et la société SURAVENIR ASSURANCES à régler
au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 11 440,47 euros TTC au titre du solde du coût de réfection des parties communes (35.780,41 euros) indexée sur l'indice
BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 29 mai 2017 et jusqu'à complet
paiement ;
Condamner en outre in solidum Mme [W] et la société SURAVENIR ASSURANCES à régler au Syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 20634,97
euros au titre des frais annexes imposés pour la réfection des parties communes et non chiffrés
par l'expert judiciaire ;
Condamner la société SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à la
somme de 2 500 euros chacun pour la compagnie ALLIANZ et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Ils font essentiellement valoir que :
- en effet et si au moment de l'incendie, la qualité de concubin de M [J] n'est pas établie, il ne peut être discuté que Mme [W] n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour que ce dernier ne s'introduise plus dans son appartement notamment en changeant la serrure de sa porte d'entrée ce qui aurait évité le sinistre
- il ne peut en aucun cas, en l'état des éléments produits, être considéré comme occupant habituel du logement ce dernier ayant d'ailleurs son propre appartement et sa propre adresse.
- dans le cadre d'une immolation, la situation est différente puisque la volonté n'est pas
nécessairement d'enflammer l'intégralité de l'appartement mais uniquement sa propre personne.
- l'exclusion contractuelle (9-7 des CG) relative au suicide ne concerne pas le sinistre incendie
- d'autres postes de dépenses incompressibles n'ont pas été chiffrés par l'expert M. [U].
1. Dommage-ouvrage : 2 210 euros
2. Maîtrise d''uvre : 10 800 euros
3. DAAT amiante : 940 euros
4. Mission SPS : 1800 euros
5. Honoraires travaux syndic : 6 684.97 euros
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Depuis l'entrée en vigueur de l'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l'alinéa 2 de l'article 954 du code de procédure civile dispose que «les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ». Par ailleurs, selon l'alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la responsabilité de Mme [W] et la garantie de son assureur:
Selon les dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce :'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
L'article 1383 du même code prévoit que 'Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".
Aux termes des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 aujourd'hui 1242 du code civil ' On est responsable non seulement du dommage que I'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde."
L"alinéa 2 de ce même article précise que 'celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable."
En l'espèce, il est constant que le 16 octobre 2021, M. [F] [J] s'est immolé par le feu dans l'appartement de Mme [W], occasionnant des dégâts par incendie dans son appartement mais aussi dans les parties communes et dans l'appartement de M. [S].
- sur la qualité de concubin de M. [J] :
Les premiers juges ont exactement retenu la qualité de concubin de M. [J] en raison des nombreuses auditions recueillies dans le cadre de l'enquête pénale (notamment celles de la famille proche et d'une voisine) qui faisaient ressortir que Mme [W] avait une relation depuis l'été avec M. [J] et qu'elle vivait avec lui en concubinage.
Il ressort aussi des éléments du dossier que celui-ci possédait les clefs du logement et qu'ainsi le fait qu'elle souhaitait le quitter ou qu'il possédait un autre logement est inopérant à dénier sa qualité de concubin.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [W] des conséquences dommageables envers les tiers de l'incendie.
Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, « les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1 er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ».
En l'espèce, Mme [W] a souscrit son contrat d'assurance avec la Cie SURAVENIR ASSURANCES à la date du 20 avril 2016 avec effet au 25 avril 2016 ; soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Dès lors, le présent litige est soumis à la loi ancienne.
L'article L 113-1 du code des assurances dispose que ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ''.
L'article L121-2 du code des assurances dispose que 'L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes".
En l'espèce, il est prévu au contrat d'assurance que les personnes assurées sont « le souscripteur, son conjoint, son concubin ou la personne liée par un PACS, leurs enfants mineurs ou majeur fiscalement à charge, leurs ascendants, vivant habituellement et à titre gratuit dans l'habitation de l'assuré.' Au vu des précédents développement, M. [J] a donc bien la qualité d'assuré, es qualité de concubin.
L'assureur dénie sa garantie arguant de la faute intentionnelle de M. [J].
Les témoignages concordants tels qu'ils résultent de l'enquête montrent que M. [J] était enfermé dans la chambre à coucher et a secoué le jerrican répandant de l'essence sur lui (sur sa tête) et autour de lui.
Les premiers juges ont retenu à bon droit que M. [J] avait l'intention de mettre le feu à sa personne, souhaitait sans doute blesser Mme [W] qu'il avait enfermée avec lui, mais qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que ce dernier avait la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu.
Il existe nécessairement un risque lors d'une immolation par le feu de propagation de l'incendie mais en l'espèce, aucun élément ne permet de démontrer la volonté de créer le dommage, s'étant enfermé dans la chambre à coucher qui est un lieu éloigné du lieu de vie. La preuve de la faute intentionnelle, dont l'assureur supporte la charge, n'est ainsi pas rapportée.
De la même manière est inopérante l'exclusion de garantie soulevée au titre de l'article 9-7-1 des conditions générales du contrat d'assurance, relatif aux dommages issus 'd'un acte intentionnel de votre part ou un acte dolosif, d'une tentative de suicide ou suicide', cet article relevant, comme l'ont mentionné exactement les premiers juges, des exclusions concernant le chapitre 9 garantie ' Prestations d'assistance' et non la garantie Incendie prévue à l'article 3.3.1 du contrat. En effet, la garantie incendie et événements assimilés, détaillée au chapitre 3-3 des conditions générales, prévoit en effet 'en complément des exclusions définies à l'article 7, trois types d'exclusions détaillées dans le paragraphe 3-3-2 :
- les dommages occasionnés par le choc de tout véhicule dont vous êtes propriétaire ou usager, -les véhicules terrestres à moteur soumis à l'obligation d'assurance y compris les remorques,
-les brûlures causées par les fumeurs.'
Il est ainsi exclusivement fait référence à l'article 7 et non à l'article 9-7.
La décision sera confirmée sur ce point, en qu'elle a dit que la société SURAVENIR ASSURANCES était tenue de relever et garantir Mme [N] [W] des conséquences de l'incendie s'étant déclaré dans les lieux assurés en application du contrat souscrit le 20 avril 2016.
Sur les préjudices :
Sur les indemnités liées à l'appartement de Mme [W] :
Le tribunal a fixé comme suit les indemnités dues à Mme [N] [W] , au titre des conséquences du sinistre :
- 93.002,14 euros au titre des travaux de réhabilitation de son appartement.
- 2.970,00 euros au titre des travaux de dépollution de l'appartement.
- 18.266,72 euros au titre des préjudices matériels subis.
Si Suravenir en appel sollicite la réduction de ces sommes allouées, il ne vient pas utilement contester le rapport d'expertise, ne versant aux débats que le procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et l'évaluation des dommages en date du 23 novembre 2017, document déjà pris en compte dans l'expertise et actualisé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le tribunal a alloué la somme de 22.400 euros au titre de la perte de jouissance de Mme [W] se basant sur le rapport d'expertise.
L'assurance conteste ce montant considérant qu'elle a pu recevoir des aides. Elle ne verse aucun élément au soutien de cette allégation ni aujourd'hui, ni à l'époque du pré-rapport au moyen d'un dire.
Le jugement sera confirmé sur les sommes allouées.
Sur les indemnités dues au syndicat :
Le rapport d'expertise de M. [U] a chiffré le montant des réparations total à la somme de 45.487,37 euros TTC se décomposant comme suit :
- Coût de la réfection des parties communes 29 817,01 euros HT soit 35 780 euros TTC
- Travaux de première intervention 5 180,96 euros TTC
- Diagnostic structure 1 080 euros TTC
- Remplacement fenêtre suite dégât des eaux 762 euros TTC
- Travaux de dépollution des parties communes 2 684 euros TTC
Le tribunal a fait droit aux montants tels que leur évaluation ressortait du rapport d'expertise et aucun élément probant n'est versé aux débats pour les diminuer. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le syndicat réclame en outre les paiements suivants :
- 2 210 euros au titre de la souscription d'une assurance dommage ouvrage
- 10 800 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre
- 940 euros au titre de la recherche d'amiante préalable à l'ouverture du chantier
-1 800 euros au titre de la mission SPS
- 6 684.97 euros au titre des honoraires de syndic sur travaux à supporter
Il sera fait droit à la demande d'assurance dommage-ouvrage dont le coût sera fixé à la somme de 2 210 euros, cette assurance étant en l'espèce obligatoire en vertu de l'article L 242-1 du code des assurances.
Il sera fait droit à la demande de prise en charge d'un maître d''uvre compte tenu de l'importance de la rénovation à réaliser, dont le coût est estimé selon devis à la somme de 10 800 euros TTC.
Enfin il sera fait droit à la recherche d'amiante avant travaux dont le coût est estimé selon devis à la somme de 940 euros.
Il conviendra en revanche de préciser que ces sommes devront être indexées sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 29 mai 2017 et jusqu'à complet paiement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ces demandes.
Il ne sera pas fait droit à la demande de 'mission SPS coordination d'entreprises', dont il n'est pas démontré la nécessité en présence d'un maître d'oeuvre et dont il n'est pas fourni de devis, la pièce n°6 étant le devis relatif à l'amiante et la numéro 7 le devis pour le maître d'oeuvre.
Il ne sera pas fait droit non plus à la demande d'honoraires du syndic, ces derniers n'étant ni votés et ni justifiés.
Sur les indemnités dues à M. [S] :
M. [S] reproche au tribunal d'avoir fixé sa l'indemnité de jouissance de novembre 2016 à décembre 2019 en lieu et place de novembre 2021.
Il est exact que M. [S] n'a pas pu jouir de son bien, son locataire étant parti après l'incendie.
Il n'est d'ailleurs pas contesté le préjudice subi par M. [S] en raison de la perte locative.
Il n'est pas contesté par les parties que les travaux de remise en état ont été terminés seulement en novembre 2021.
Le bail conclu se serait renouvelé par tacite reconduction. M. [S] verse au débat une attestation de son assurance, mentionnant expressément que le contrat d'assurance souscrit ne prenait pas en charge l'indemnité au titre de la perte des loyers.
Il est donc en droit d'être indemnisé de son préjudice de jouissance jusqu'en novembre 2021.
Il convient donc de retenir une période de perte de jouissance de novembre 2016 à novembre 2021 soit 4 années, soit la somme de 550 euros (retenue en première instance et non utilement débattue) x 12 x 4, soit 26 400 euros.
M. [S] reproche aussi aux premiers juges de ne pas avoir indemnisé le paiement de ses charges et impôts fonciers au prorata de l'année 2016, et sur l'ensemble des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Cette demande ne peut prospérer, les charges et taxes, impôts sont inhérents à sa qualité de propriétaire du bien et la partie qui est habituellement supportée par le locataire est déjà indemnisée au titre de la perte de jouissance.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit au préjudice de jouissance à hauteur de 20 900 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande.
Sur les frais d'huissier d'assignation de la procédure de référé :
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [W] au titre de sa demande de remboursement de frais d'huissiers, l'engagement de ces dépenses relevant des dépens pris en charge par l'aide juridictionnelle totale dont elle a bénéficié.
Sur les frais du procès :
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- fixé la perte de jouissance de M. [S] à la somme de 20 900 euros,
Condamne la la société SURAVENIR ASSURANCES à payer les sommes de :
-18.150 euros l'indemnité due à M. [P] [S] en réparation de son préjudice de jouissance.
- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à :
- la souscription d'une assurance dommage ouvrage
- les frais de maitrise d'oeuvre
- la recherche d'amiante préalable à l'ouverture du chantier à hauteur de 13 950 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs :
* concernant M. [S] :
- Fixe à la somme de 26 400 euros l'indemnité de jouissance due à M. [S] au titre de la perte de jouissance,
En conséquence,
Condamne la société SURAVENIR ASSURANCES à payer les sommes de :
- 23 650 euros l'indemnité due à M. [P] [S] en réparation de son préjudice de jouissance.
* concernant le syndicat :
Fixe comme suit les indemnités dues au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] au titre des conséquences du sinistre :
-5.180,96 euros TTC au titre des travaux de première intervention
-1.080,00 euros TTC au titre du diagnostic structure
-762 euros TTC au titre du remplacement fenêtre suite à dégât des eaux.
-2.684 euros TTC au titre des travaux de dépollution des parties communes.
-35.780,41 euros TTC (29.817,01 euros HT) au titre des travaux de réparation des parties communes.
- 2 210 € au titre de la souscription d'une assurance dommage ouvrage
- 10 800 € au titre des frais de maitrise d'oeuvre
- 940 € au titre de la recherche d'amiante préalable à l'ouverture du chantier
Condamne la société SURAVENIR ASSURANCES à payer les sommes de :
- 25 390,47 euros euros au Syndicat-des copropriétaires de la [Adresse 11] en réparation de son préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 29 mai 2017 et jusqu'à complet paiement ;
Y ajoutant,
- Condamne la compagnie d'assurance SURAVENIR à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la compagnie d'assurance SURAVENIR à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu, concernant les autres parties, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la compagnie d'assurance SURAVENIR aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,