Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00682 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ILGK
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
17 janvier 2022
RG:20/03158
[P] [B]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée
le 21/12/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 17 janvier 2022, n°20/03158
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre Fournier, présidente de chambre,
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Séverine Léger, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M.[W] [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAvoué Nîmes, postulante, avocate au barreau de NIMES
Représenté par Me Emelle Zelteni de la SELARL Kelten Fiscal Avignon, plaidante, avocate au barreau d'Avignon
INTIMÉE :
La Direction Régionale des Finances Publiques de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, représentée par son Directeur Régional, domicilié en cette qualité
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Elizabeth Phelippeau-Sol, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre Fournier, présidente de chambre, le 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 décembre 2017, la Direction Générale des Finances Publiques de Vaucluse a adressé à M.[W] [P] [B] [Adresse 2] à [Localité 5] :
- une proposition de rectification entraînant un rappel en droits de 799 966 euros au titre de la taxation d'office des droits de mutation à titre gratuit dus sur les avoirs figurant sur deux comptes ouverts de 2006 à 2011 auprès de la succursale aux Bahamas de la banque Pictet de [Localité 6] sous les références [XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX011],
- une proposition de rectification entraînant un rappel de 63 380 euros au titre du montant déclaré dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune en 2007 et 2008.
M.[P] [B] a formulé des observations les 08 et 09 janvier 2018 puis une réclamation contentieuse du 25 mai 2019 qui a été rejetée par décision du 02 octobre 2020.
Un avis de recouvrement lui a été adressé le 24 mai 2019 pour un montant total de 863 346 euros.
Le 27 novembre 2020, M.[P] [B] a assigné la Direction Régionale des Finances Publiques de Vaucluse afin de voir prononcer l'annulation de cette décision de rejet, ordonner sa décharge de l'imposition principale et des pénalités soit au total 863 346 euros et condamner l'administration fiscale au remboursement des dépens et de ses frais irrépétibles pour un montant de 2 500 euros.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon :
- a confirmé la décision de rejet du 2 octobre 2020 ;
- a débouté M.[P] [B] de toutes ses demandes ;
- l'a condamné aux dépens.
Le tribunal a considéré que l'administration fiscale avait justifié sa décision en s'appuyant sur des éléments réguliers permettant d'établir que celui-ci était détenteur d'un compte [XXXXXXXXXX011] auprès de la banque Pictet à [Localité 6] et d'un compte [XXXXXXXXXX07] auprès de la banque Pictet Nassau aux Bahamas et qu'il avait manqué à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 du code général des impôts relatif aux avoirs au crédit de ces comptes.
Par déclaration du 17 février 2022, M.[P] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 février 2023 il a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour défaut de notification à son avocat constitué dans les délais prévus aux articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mars 2023, Mme le conseiller de la mise en état :
- a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimée notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022 en dehors du délai légal fixé par l'article 911 du code de procédure civile,
- a dit qu'il appartiendra à la cour, saisie au fond, de tirer les conséquences de l'irrecevabilité de ces conclusions,
- a condamné la direction régionale des finances publiques PACA Bouches du Rhône aux dépens de l'incident,
- a débouté M.[P] [B] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la procédure a été clôturée le 7 novembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, M.[P] [B] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de juger :
- qu'il n'est pas titulaire de la relation bancaire [XXXXXXXXXX011],
- qu'il n'existe aucune continuité entre les compte [XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX011],
- que le redressement de l'administration fiscale est infondé,
- de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge,
- de débouter la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
- de la condamner à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fait valoir :
- que l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qu'il est bien détenteur du compte [XXXXXXXXXX011], ainsi que l'imposent les articles 1649 A et 755 du code général des impôts et L.23 C et L.71 du code des procédures fiscales ; que cette absence de titularité est confimée par l'établissement bancaire Pictet lui-même dans un courrier du 18 février 2016,
- qu'elle ne saurait se prévaloir d'une prétendue continuité entre le compte [XXXXXXXXXX07] et le compte [XXXXXXXXXX011] pour établir sa titularité sur ce dernier,
- qu'en conséquence, l'amende fiscale de 60 % prévue par l'article L.71 du livre des procédures fiscales, assise injustement sur le solde bancaire de ce dernier compte est irrégulière et qu'il convient d'annuler la décision de rejet du 02 octobre 2020 et de prononcer la décharge des impositions.
La direction régionale des finances publiques PACA Bouches du Rhône n'a pas transmis d'autres conclusions que celles notifiées par voie éléctronique le 27 juillet 2022 et qui ont été jugées irrecevables par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 23 mars 2023.
Elle est en conséquence réputée s'approprier les motifs de la décision attaquée.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 1649 A du code général des impôts en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2019 modifié par l'article 98 I de la loi 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990, les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature.
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Selon l'article 755 du même code en vigueur du 07 juin 2013 au 01 janvier 2023 tel que modifié par l'article 1 du décret n°2013-463 du 3 juin 2013 les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications prévue à l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.
Selon l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2023 ici applicable, lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A (...) du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013.
En l'espèce le 28 avril 2017 la DGFiP de Vaucluse a adressé à M.[W] [P] [B] une demande d'informations et de justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à l'étranger et non déclarés.
Cette demande, que l'appelant produit en pièce 1, mentionne que le service a obtenu la communication de procès-verbaux d'une procédure judiciaire diligentée pour subornation de témoin, menaces de mort réïtérées, fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale au cabinet d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Avignon, et ensuite adressé à la Suisse puis aux Bahamas deux demandes d'assistance administrative internationale.
La réponse de la Suisse a cette demande d'assistance, que l'appelant produit en pièce 13, est que 'M.[W] [P] [B] n'a pas entretenu de relation bancaire durant la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014'.
La réponse du 18 février 2016 du ministère des finances des Bahamas, que l'appelant produit en pièce 14 accompagnée de sa traduction certifiée, est que 'nous n'avons aucune connaissance de l'existence du compte [XXXXXXXXXX011] mentionné dans votre lettre du 29 octobre 2015".
Enfin la réponse du 17 mars 2018 du même ministère est que 'après plusieurs échanges avec Pictet et de plus amples recherches sur le sujet, Pictet a bien confirmé que le numéro de compte fourni ([XXXXXXXXXX011]) est un numéro inconnu dans la liste des numéros de l'agence Pictet. Il est possible que le numéro fasse partie d'une liste d'une autre agence de Pictet située sur un autre territoire'.
Pour confirmer la décision de rejet par la DGFiP de Vaucluse de la contestation du 29 mai 2019 de M.[P] [B] concernant tant les avoirs détenus ou utilisés à l'étranger que le solde taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune au 1er janvier 2007 et 2008, le tribunal a d'abord considéré que la localisation d'avoirs sur les comptes [XXXXXXXXXX011] et [XXXXXXXXXX07] à l'étranger était en tout cas établie ; que l'administration apportait bien la preuve que M.[P] [B] avait bien été détenteur de ces comptes de 2006 jusqu'en 2011, par l'analyse des pièces obtenues du juge d'instruction de Nîmes.
Toutefois, si selon l'article L238 du Livre des procédures fiscales les procès-verbaux des agents de l'administration font foi jusqu'à preuve contraire, ni la demande d'information du 28 avril 2017 ni la proposition de rectification du 14 décembre 2017 ne constituent des procès-verbaux au sens de ces dispositions.
Il incombe donc à la cour d'apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont produits en l'espèce seulement par l'appelant, les conclusions et par voie de conséquence les pièces qui leur étaient annexées, de l'intimée ayant été écartées des débats par le conseiller de la mise en état.
Outre les réponses des autorités suisses et des Bahamas précitées, figurent à la procédure
- la copie du passeport de M.[F] [M] née le [Date naissance 3] 1968, délivré le 11 mars 2004 par les autorités suisses
- une copie incomplète d'une pièce du 19 décembre 2014 du PV 2014/018305 du commissariat d'[Localité 5] contenant les renseignements suivants :
'Poursuivant l'exécution des instructions contenues dans la note n°14-287/35 en date du 19/11/2014 de Monsieur le procureur de la République près le TGI d'AVIGNON
Poursuivant l'enquête en la forme préliminaire, vu les articles 75 et suivants du code de procédure pénale
Suite à l'extraction des fichiers PDF et fichier Tiff se trouvant dans le disque dur de l'ordinateur portable de marque MSI modèle Wind 100 appartenant à [M] [F]
Procédons à l'exploitation des fichiers cités à l'aide du cdrom utilisé en copie
- Dossier Amaurydevilloutreysetudecompte2011 (09 fichiers)
- Fichier01 : CompteAmaurydeViloutreysPictetpouretude
Relevés de compte en EUR période du 31/12/2010 au 23/09/0211
numéro client [XXXXXXXXXX07]/00/EUR
Solde 11727,23 au 31/12/2010
Solde 73775,28 au 23/09/2011
Remarquons en date du 13/04/2011 avec date de valeur du 14/04/2011 une opération débitrice WITHDRAWAL IN CASH montant 65000 euros
Relevés de compte en USD période du 31/12/2010 au 23/09/2011
Numéro client [XXXXXXXXXX07]/00/USD
Solde 32 438,06 au 31/12/2010
Solde 140 000 au 18/07/2011
Solde ZERO au 23/09/2011
Relevés de compte en CHF période du 31/12/2010 au 23/09/2011
Numéro client [XXXXXXXXXX07]/00/CHF
Solde - 11,37 au 31/12/2010
Solde 54 564,36 au 26/07/2011
Solde ZERO au 23/09/2011
Etat financier en EUR au 16 mai 2008
Numéro client [XXXXXXXXXX011],001
Estimation du portefeuille période du 26/02/2004 au 16/05/2008
Estimation au 16/05/2008 en Euros total 1 213 498
Estimation au 26/04/2004 en Francs Suisse total 1 874 013
Fichier 02 :'
- un document portant la mention manuscrite 'PV n°2014/18305/FP08" intitulé 'Performance trimestrielle et annuelle [XXXXXXXXXX011].001 au 16 mai 2008 en EUR' comportant les colonnes
'performanceen%','Absolu','Estimation''Apports/retraitsde liquidités' avec un total de 951 149 EUR depuis le 9.10.2002, et 'revenus nets encaissés'.
Le procès-verbal de description du fichier 01 contenu dans l'ordinateur exploité met bien en relation le nom de [W] [P] avec le numéro de compte [XXXXXXXXXX08]/00/EUR et n'est pas contredit par la réponse du 22 janvier 2015 des autorités suisses à la demande d'assistance administrative selon laquelle 'M.[W] [P] [B] n'a pas entretenu de relation bancaire durant la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2014', à laquelle la proposition de rectification ne fait pas référence, évoquant une réponse du 11 août 2015 qui n'est pas produite aux débats.
Les réponses des autorités des Bahamas aux demandes d'assistance administrative des la DGFiP de Vaucluse selon lesquelles 'nous n'avons aucune connaissance de l'existence du compte [XXXXXXXXXX011] mentionné dans votre lettre du 29 octobre 2015' et 'après plusieurs échanges avec Pictet et de plus amples recherches sur le sujet, Pictet a bien confirmé que le numéro de compte fourni ([XXXXXXXXXX011]) est un numéro inconnu dans la liste des numéros de l'agence Pictet. Il est possible que le numéro fasse partie d'une liste d'une autre agence de Pictet située sur un autre territoire' sont impuissantes à infirmer la présomption de titularité de M.[P] [B] sur les comptes [XXXXXXXXXX07] et [XXXXXXXXXX012] résultant du fichier 01 de l'ordinateur exploité.
En effet, l'interrogation de la DGFiP de Vaucluse n'a porté que sur le deuxième de ces comptes, identifié par un numéro manifestement incomplet.
La décision de rejet par la DGFiP de la contestation de l'appelant portant sur l'imposition des avoirs de ces compte devait donc être confirmée comme le jugement le sera.
M.[P] [B] qui succombe devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M.[P] [B] aux dépens de la présente instance.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,