Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le 22 mars 2012 M. X...a directement saisi le tribunal d'instance en soutenant qu'il avait été radié des listes électorales de la commune de ... sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait tenu une audience dont l'intéressé aurait été avisé ;
En quoi le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril 2012 ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
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